Je vais prolonger le débat sur ce sujet que j'avais en effet évoqué en commission. J'avais alors été convaincu par la réponse du garde des sceaux et j'ai retravaillé mon amendement. Celui que je vous propose ici est plus souple que ceux que nous venons d'examiner.
Comme vous le savez, l'article L. 124-2 prévoit qu'un mineur détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans un établissement pour mineurs jusqu'à ses 18 ans et six mois, sans contact avec les détenus âgés de moins de 16 ans. Or on sait que la période comprise entre les âges de 18 et 20 ans est cruciale s'agissant des perspectives d'avenir du jeune. Éviter un contact avec des détenus plus âgés lorsque cela paraît pertinent peut favoriser une réinsertion plus facile du jeune majeur à l'issue de sa période de détention, ce qui permettra peut-être d'éviter la récidive. Le maintien dans un établissement pour mineurs peut en outre permettre de continuer le travail éducatif existant dans ces établissements et d'éviter la rupture qui se produit en cas de transfert dans un établissement pénitentiaire pour majeurs.
Le présent amendement vise donc à éviter que les très jeunes majeurs dont la libération doit intervenir dans un délai proche soient immédiatement et automatiquement transférés dans un établissement pénitentiaire pour majeurs à l'âge de 18 ans et six mois. Il propose que le jeune majeur qui effectue une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans puisse voir sa situation réexaminée par le juge de l'application des peines avant cet âge, afin de déterminer s'il serait pertinent de le maintenir dans l'établissement pour mineurs pour quelques mois supplémentaires seulement, éventuellement jusqu'à sa libération s'il reste quelques mois jusqu'à la fin de sa peine, ou d'aménager sa peine.