Nous avons entamé la discussion, hier, sur la modification de l'article L. 331-2 du code de la justice pénale des mineurs afin que lorsque le magistrat compétent interdit au mineur d'entrer en contact avec une certaine personne – évidemment sa victime – , cette interdiction prévoie la tentative d'entrer en contact au même titre que le contact effectif. Vous me répondez à chaque fois que mon amendement est satisfait, mais je n'en suis pas convaincue et je considère qu'il vaut mieux être explicite.