Vous proposez, aux termes de votre amendement, de supprimer la retenue pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans. Je me permets de rappeler que cette mesure reste tout à fait exceptionnelle. Il peut malgré tout être nécessaire, par exemple lorsque des mineurs de moins de 13 ans sont utilisés par des réseaux pour faire le guet dans le cadre de trafics, de disposer des outils nécessaires pour qu'ils soient entendus.
Je rappelle également que les conditions de recours à cette possibilité sont très restrictives : la retenue ne peut concerner qu'un mineur de 10 à 13 ans à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Cette mesure doit être l'unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs mentionnés à l'article 62-2 du code de procédure pénale. Elle requiert l'accord préalable et le contrôle du procureur de la République ou du juge d'instruction. La durée fixée par le magistrat ne peut excéder douze heures. Enfin, la retenue est strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent.
Ces conditions très restrictives garantissent le caractère tout à fait exceptionnel de cette disposition, qui peut néanmoins, dans certains cas, paraître utile pour les raisons évoquées précédemment. Avis défavorable.