J'ajoute que la composition pénale oblige le mineur à se déclarer coupable – ce qui n'est pas exactement la même chose que de reconnaître les faits – alors que, sauf émancipation, il n'a pas la capacité à s'engager. Ce serait d'ailleurs contraire aux dispositions de l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant. En effet, il est disposé, au 1 : « Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci ». Et il est précisé, au 2 : « À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier à ce que [le mineur concerné ne soit pas] contraint de témoigner ou de s'avouer coupable, interroger ou faire interroger les témoins à charge, et [puisse] obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité. » Ce sont là des raisons supplémentaires de supprimer la composition pénale.
J'ignore, monsieur le rapporteur, quelle idée vous vous faites des juges des enfants après avoir conduit vos auditions et vous être rendu sur le terrain, mais ce ne sont pas des bourreaux qui infligeraient des peines si lourdes qu'il vaudrait mieux les fuir et accepter une composition pénale. En réalité, si le pouvoir du parquet est étendu, c'est parce qu'il propose une réponse plus rapide, et ce genre de procédure répond surtout à un problème de gestion des flux, sachant qu'elle ne nécessite pas la présence d'un procureur spécialisé.