Je comprends tout à fait la philosophie de ces trois amendements : vous voulez obtenir la garantie que la procédure de l'audience unique reste exceptionnelle et ne devienne pas celle de droit commun remplaçant celle de mise à l'épreuve éducative. Vous avez raison, cette préoccupation a souvent été avancée lors de nos auditions : nous nous sommes demandé quelles garanties nous pourrions apporter.
Il est possible, comme vous le proposez, de durcir les critères pour restreindre le recours à l'audience unique. Une autre option est de conditionner l'ouverture de cette procédure, une fois que le procureur l'a demandée, à l'accord du juge des enfants ou du tribunal pour enfants, mais une telle clause serait contraire au principe d'opportunité des poursuites du parquet.
La solution retenue, qui me semble pertinente, est de donner, en aval, la possibilité au juge des enfants ou au tribunal pour enfants, une fois saisi, d'apprécier, en fonction de la personnalité du mineur et de ses perspectives d'évolution, la pertinence de cette procédure. S'il l'estime appropriée, elle pourra suivre son cours ; dans le cas contraire, il choisira la procédure de mise à l'épreuve éducative.
Cette garantie, placée sous le contrôle du juge des enfants ou du tribunal pour enfants, me semble suffisante pour ne pas modifier les critères et laisser la procédure en l'état, car elle offre l'assurance que l'audience unique restera l'exception et ne deviendra pas le principe. L'avis est donc défavorable sur les trois amendements.