Il vise à abroger l'article L. 434-2 du code de la justice pénale des mineurs. Nous considérons que celui-ci contredit des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, comme l'atténuation de responsabilité des mineurs en fonction de l'âge, avec l'intervention d'une juridiction spécifique, et la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à l'âge et à la personnalité.
En effet, en vertu de cet article, lorsque les faits formeront un ensemble connexe et indivisible avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans, le juge d'instruction pourra, par décision motivée prise après réquisitions du procureur de la République et observations des parties, mettre ce mineur en accusation devant la cour d'assises des mineurs, pour un crime commis avant l'âge de 16 ans, comme pour un crime commis à compter de sa majorité.