L'article L. 521-3 du code de la justice pénale des mineurs dispose que la juridiction peut d'office renvoyer l'examen de l'affaire à une prochaine audience dans un délai qui ne peut excéder trois mois si elle estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Mais la procédure de l'audience unique devant rester l'exception, cet amendement vise à préciser que, dans un tel cas, la juridiction a toujours la faculté, si elle l'estime nécessaire, de renvoyer l'affaire à la procédure de droit commun, permettant le prononcé d'une mesure de mise à l'épreuve éducative. En effet, cette possibilité ne figure pas textuellement dans le code.
Comme je ne sais plus comment vous le dire, …