L'article L. 521-15 prévoit que « À tout moment au cours de la mise à l'épreuve éducative, y compris lorsqu'elle s'étend à des faits nouveaux, le juge des enfants peut prescrire, modifier ou lever la mesure éducative judiciaire provisoire ou les mesures de sûreté », et ce « d'office, à la demande du mineur ou de son avocat ou sur réquisitions du procureur de la République ».
Par cet amendement, nous voulons permettre au juge des enfants de superviser et de suivre ces mesures à son initiative, au lieu qu'il doive attendre d'être saisi.