Quant à nous, nous proposons clairement de supprimer cette seconde question prévue par l'article L. 522-1, qui porte sur l'exclusion de l'accusé mineur du bénéfice de l'excuse de minorité. De manière générale, le code de la justice pénale des mineurs relègue au second plan l'excuse atténuante que constitue la minorité ; l'acte et ses conséquences pour la victime sont privilégiés, au détriment des mesures d'assistance éducative adaptées et de la compréhension du passage à l'acte. Dès lors, nous ne répondons toujours pas à nos engagements internationaux. Rappelons que la justice des mineurs doit obéir aux principes de spécialisation et d'adaptation des mesures à l'âge du mineur : par conséquent, tout mineur devrait bénéficier de l'excuse de minorité.