L'amendement a été repoussé par la commission. Cette mesure, cher collègue, a principalement pour vocation de sécuriser les accords collectifs, ce qui est, à mon sens, dans l'intérêt de tous, y compris des organisations syndicales de salariés.
Tout d'abord, le texte ne prévoit pas de présomption de légalité des accords collectifs ; une telle présomption serait d'ailleurs juridiquement intenable. L'option n'a donc pas été retenue par le Gouvernement, qui a préféré rappeler que la charge de la preuve reposait sur le demandeur, conformément à une règle de base du droit civil, dont l'utilisation n'est pas nouvelle en droit du travail.
Ensuite, la fixation d'un délai de deux mois pour toute action en nullité d'un accord collectif, au lieu du délai antérieur de droit commun, qui était de cinq ans et qui constitue, aux termes de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription en matière civile, ne concerne que l'action en nullité. Elle ne vise pas à empêcher ou à restreindre dans le temps la contestation de la légalité d'un accord, qui peut être soulevée à tout moment par un salarié à l'occasion d'un litige individuel, si ce salarié estime qu'une clause qui lui est appliqué n'est pas légale.
Il ne s'agit donc pas, comme vous le laissez entendre, d'instituer une sorte d'immunité pour les accords collectifs, mais de sécuriser ceux-ci en limitant les délais de recours en nullité. Une fois que les parties ont eu connaissance de l'accord publié, si celui-ci pose problème, un délai de deux mois est suffisant. Avis défavorable.