Je ne veux pas paraphraser M. Viala, mais il est vrai qu'alors qu'une commune pouvait jusqu'à présent profiter du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre, avec l'accord de celle-ci, l'article 3 rend désormais obligatoire, pour chaque commune ou chaque EPCI, de « disposer d'une fourrière ou d'un refuge apte à l'accueil et à la garde [… ] des chiens et chats trouvés errants ». Nous partageons l'objectif légitime d'une couverture nationale, mais la question des moyens – la nouvelle obligation nécessitera du temps et imposera des frais de fonctionnement – doit absolument être posée.
Les nouvelles dispositions empêcheront-elles de déléguer éventuellement la gestion de la fourrière, comme cela se fait aujourd'hui, à un organisme privé – association de protection animale ou société spécialisée ?
En outre, en prévoyant que la commune devra se doter soit d'une fourrière soit d'un refuge, le texte ne va pas dans le sens d'une clarification juridique. Aujourd'hui, lorsque la gestion de la fourrière est déléguée et que refuge et fourrière partagent le même site, les deux activités et leurs locaux doivent être séparés : l'activité du refuge n'est pas prise en charge par la commune, mais par l'association de protection animale. Qu'en sera-t-il après l'adoption de la proposition de loi ?