Je confirme les propos du rapporteur général. En effet, aux termes de l'article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime : « La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. »
En revanche, monsieur Lambert, je n'ai pas encore vérifié – mais je m'engage à le faire – que l'arrêté en question concerne bien les poissons rouges, entre autres. En tout cas, le fondement législatif est là. C'est plutôt dans cet arrêté que ces interdictions se jouent, mais je suis prêt à en discuter avec vous. Avis défavorable.