Monsieur Gosselin, je tiens vraiment à vous rassurer : l'article 521-1 du code pénal punit « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité. » La notion d'« acte de cruauté » inclut bien évidemment les mutilations, et je pense qu'ajouter cette mention pourrait créer un doute inutile. Les juridictions s'appuieront à l'évidence sur l'article 521-1 pour sanctionner les mutilations, comme tout acte de cruauté.