Il complète et précise la notion de sévices à caractère sexuel commis sur un animal. Ces discussions sont, certes, un peu compliquées, mais elles sont nécessaires. Il y a très peu de condamnations pour de tels sévices, et ceux-ci ne sont retenus par les juridictions que lorsqu'il y a pénétration. Cette jurisprudence laisse supposer qu'il faut qu'il y ait pénétration de l'animal pour que ce type de sévices soit sanctionné.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose que les autres sévices de nature sexuelle puissent également être pris en compte et sanctionnés par les magistrats. La définition des sévices à caractère sexuel envers un animal s'inspire de celle de l'article 222-2 du code pénal, en vertu duquel « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » : il ne se réfère pas à la partie du corps concernée pour caractériser l'atteinte sexuelle.
Suivant cette même logique, il ne devrait pas y avoir de difficultés à sanctionner les atteintes sexuelles sur les animaux. C'est la raison pour laquelle il me semble indispensable de préciser la notion de sévices à caractère sexuel commis sur un animal, afin qu'il n'y ait pas de divergences jurisprudentielles et que les sévices sexuels sans pénétration soient également sanctionnés.