Il vise à supprimer l'alinéa 5 et à insérer un nouvel alinéa après l'alinéa 10.
Afin que le contrôle sur place ne puisse durer en pratique plus de six mois, il est nécessaire de fusionner les deux délais de six mois prévus aux articles L. 14 A et L. 14 B du livre des procédures fiscales, en un unique délai de contrôle sur place de six mois. Comme cela est prévu au III de l'article L. 52, pour les vérifications de comptabilité, il est proposé d'introduire une suspension du délai de six mois jusqu'à la remise complète à l'administration par l'organisme vérifié des documents qu'il aura été mis en demeure de produire.
Par ailleurs, il ne semble pas proportionné de prévoir une suspension sans limite compte tenu de l'enjeu circonscrit du contrôle : c'est pourquoi le délai total des opérations sur place ne pourra excéder douze mois.
Il convient enfin d'éviter que l'administration ne prolonge ses investigations sans limite après la fin du contrôle sur place : c'est pourquoi il est nécessaire que l'administration ait l'obligation de communiquer à l'organisme vérifié les résultats de contrôle dans les trois mois qui suivent l'achèvement du contrôle sur place.