Il vise à compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante : « Les libéralités préalablement consenties par un défunt à un enfant doivent être imputées sur la part de réserve ». En effet, la rédaction de l'article 13 ne prévoit pas de déduire les sommes correspondant à des libéralités consenties par le défunt de la part de réserve à laquelle l'enfant pourrait prétendre, en vertu de ce droit de prélèvement. Pourtant l'étude d'impact indique que les libéralités devraient être imputées sur la part réservataire. L'amendement vise à corriger cette imprécision.