Je n'imaginais pas me retrouver dans la position de faire une telle remarque à notre collègue Charles de Courson, dont je connais la finesse et les compétences, mais je dois préciser que l'article 14 bis, ajouté par un amendement de notre collègue Marie-George Buffet, réforme l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile – CESEDA – en France, et pas autre chose.
Voici ce que dit cet article L. 313-12 : « La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. » La personne concernée dispose donc bien d'un titre de séjour. C'est ensuite que nous insérons le fameux morceau de phrase relatif à la polygamie : « Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales » – ou a été victime de pratique de polygamie, selon les termes de l'article 14 bis – « et que la communauté de vie a été rompue » – il s'agit bien d'une personne qui a quitté son foyer parce qu'elle a été victime – , « l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger » – j'insiste, c'est bien qu'il en avait un – …