Intervention de Francis Chouat

Séance en hémicycle du mercredi 10 février 2021 à 15h00
Respect des principes de la république — Article 18

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFrancis Chouat :

En effet, le délit défini par le nouvel article 223-1-1 du code pénal ne sera caractérisé que si peut être établie l'intention – puisque c'est bien de cela dont il s'agit – de l'auteur des faits de porter gravement atteinte à la personne dont il révèle des éléments d'identification.

Or cette exigence très forte sera difficile à satisfaire. On ne peut pas exclure que l'auteur des révélations, des diffusions ou des transmissions d'informations relatives à une personne soutiendra, parfois sincèrement, qu'il n'avait pas l'intention de nuire à sa vie, à son intégrité physique ou psychique, ou encore à ses biens. Il sera alors impossible d'apporter la preuve contraire. La diffusion de la vidéo d'un père de famille s'en prenant, en termes très violents, au professeur Samuel Paty, quelques jours avant l'assassinat par décapitation de ce dernier, révèle la difficulté à établir l'intention criminelle ou délictuelle. Il me paraît donc préférable de retenir une rédaction directement inspirée de celle du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal visant la responsabilité pénale des personnes qui, sans avoir causé directement un dommage, ont créé ou contribué à créer la situation qui en a permis la réalisation. Selon le code pénal, le simple fait d'exposer autrui à un risque est déjà constitutif d'un délit sans que l'intention ait besoin d'être mentionnée.

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