Puisque les dispositifs précédemment proposés ne vous conviennent manifestement pas, je vous en soumets trois autres. L'amendement no 2350 , vise à obliger les plateformes à vérifier, lors de l'inscription, que l'utilisateur final n'utilise pas de système d'anonymisation. Le no 2352 tend à charger la CNIL – Commission nationale de l'informatique et des libertés – et le Conseil d'État de définir les données minimales qui doivent être collectées pour permettre effectivement l'identification. Quant au no 2351, il vise à compléter le dispositif figurant dans la LCEN relatif aux données minimales d'identification des utilisateurs devant être collectées par tous les hébergeurs de contenus, en chargeant la CNIL et le Conseil d'État de définir ces données.