La liberté d'instruction est une liberté fondamentale, de valeur constitutionnelle, et ne saurait donc connaître de restriction autre que celle de ne pas nuire à la liberté d'autrui, principe de même nature.
Il existe également, monsieur le ministre, un objectif de valeur constitutionnelle, qui est celui de l'intelligibilité de la loi. Avec l'article 21, vous encadrez une liberté fondamentale et la restreignez à certaines situations, à certains enfants, à certaines familles. Il est donc normal, dans la mesure où le législateur souhaite se conformer au principe constitutionnel d'intelligibilité de la loi, qu'il vous propose d'inscrire la notion de « restriction » dans l'intitulé de la section 1 du chapitre V, puisqu'il s'agit précisément de votre objectif.