L'amendement a pour objet de supprimer la mention selon laquelle l'intérêt supérieur de l'enfant doit fonder toute demande d'autorisation. Or c'est bien cet intérêt supérieur qui doit être la boussole de ces dispositions, et sa mention à l'alinéa 10, en chapeau des motifs pour lesquels une autorisation d'instruction en famille peut être accordée, est nécessaire pour le préciser. Vous l'avez rappelé, la mention de l'intérêt supérieur de l'enfant figure dans la CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que dans le code de l'action sociale et des familles. Elle fonde aussi un certain nombre de jurisprudences.
Vous vous interrogez sur cette notion effectivement issue de la CIDE. Sachez que la Déclaration des droits de l'enfant de 1959 avait déjà mentionné le principe disposant que « l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération déterminante » dans l'adoption des lois le concernant, ainsi que « le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation ». C'est bien ce que nous faisons.
L'article 3 de la CIDE, qui introduit la notion dans la convention, a, c'est vrai, souvent été jugé trop vague, mais néanmoins l'ensemble des principes de ce texte constituent une base suffisante pour déterminer ce qui est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. En relève, en particulier, le fait de recevoir une éducation, qui est énoncé à l'article 28 de la CIDE. L'article 18 précise que les parents exercent leur responsabilité dans l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est donc avec le même souci qu'ils motiveront leur demande d'autorisation d'instruction en famille.