L'objet de cet amendement est de concourir à la protection de l'enfance. Il répond aussi à la préoccupation exprimée dans certains amendements concernant l'information des élus. Il prévoit l'information du président du conseil départemental à l'occasion de la délivrance de l'autorisation. Celui-ci pourra, s'il l'estime opportun, avertir le directeur académique des services de l'éducation nationale, le DASEN, de l'existence d'une information préoccupante ou d'une autre mesure prise en conséquence. Dans ce cas, le DASEN pourra suspendre ou abroger l'autorisation délivrée.
Par cohérence, il vous est également proposé de déplacer l'alinéa 16 après l'alinéa 18. Il y est fait mention à la fois du président du conseil départemental, qui sera informé au titre de la protection de l'enfance, et du maire de la commune de résidence de l'enfant, qui pourra conduire les enquêtes de mairie prévues à l'article L. 131-10 du code de l'éducation.