Le présent article modifie notablement le régime de transmission du dossier médical en santé au travail : alors que le dossier pouvait être communiqué d'un médecin du travail à un autre si le premier l'estimait nécessaire – sauf refus du travailleur – , le DMST est désormais susceptible d'être rendu automatiquement et simultanément accessible à plusieurs services de prévention et de santé au travail – SPST. Compte tenu de ce changement, plutôt que de donner au travailleur la simple possibilité de refuser cette transmission – en supposant qu'il ait connaissance de ce droit – , il est préférable que son accord explicite soit recueilli par n'importe lequel des acteurs de la chaîne. C'est ce que propose le présent amendement, en reprenant la même formulation qu'à l'alinéa précédent.