Concernant le sous-amendement no 299 , le problème réside dans le fait que la notion de quasi-frère ou quasi-soeur n'est pas suffisamment définie d'un point de vue juridique ; à ce titre, elle peut certes trouver sa place au sein de la littérature scientifique, mais non du code pénal, comme Mme Provendier a du reste eu l'honnêteté de le reconnaître. Je demande donc le retrait du sous-amendement ; à défaut, avis défavorable.
Le sous-amendement no 303 de M. Brindeau, visant à étendre la définition de l'inceste aux abus entre demi-frères et demi-soeurs, est satisfait, puisque la loi ne distingue pas entre frères et demi-frères. Par conséquent, même avis.
Même avis également pour le sous-amendement no 298 de Mme Santiago, qui vise à élargir cette même définition au cas des cousins au premier degré. Ce serait contestable, ce lien recouvrant d'ailleurs des réalités diverses, par exemple selon l'importance de la différence d'âge entre cousins.
Le sous-amendement no 300 , lui aussi dû à Mme Provendier, prévoit de considérer comme incestueux les abus commis par des parents d'accueil. Une telle extension ne paraît pas opportune. Nous nous appuyons sur le périmètre assigné à l'inceste par la version actuelle du code pénal ; de plus, comme vous l'a indiqué Mme la rapporteure, il s'agit d'un cas d'aggravation des peines, les parents d'accueil ayant autorité sur le mineur placé sous leur protection. Je le répète, je ne suis donc pas convaincu qu'il faille qualifier de tels faits d'inceste. Même avis que pour les autres sous-amendements.