Nous avons bien précisé à l'article 1er que tout acte sexuel avec un mineur de 15 ans dans un cadre prostitutionnel équivalait à un viol et était donc puni comme tel. L'amendement que vous proposez s'appliquerait donc, en pratique, aux seuls mineurs âgés de plus de 15 ans qui, conformément aux dispositions que nous avons adoptées précédemment, disposent donc de la faculté de consentir à une relation sexuelle.
Cependant, vous visez ici la prostitution. Or il est de la responsabilité de l'adulte de ne pas s'engager dans un tel rapport. C'est pourquoi cette infraction délictuelle est punie, comme vous l'avez souligné, de trois ans d'emprisonnement. Vous proposez de porter cette sanction à cinq ans d'emprisonnement. Comme il s'agit également du quantum retenu à l'article 1er bis B pour punir les atteintes sexuelles commises sur les mineurs de 15 à 18 ans par une personne extérieure au cercle familial ayant autorité, je trouve votre proposition cohérente et j'émets donc un avis favorable à votre amendement.