Il concerne à nouveau la prostitution des mineurs de moins de 15 ans.
Le droit actuel considère que les mineurs victimes de prostitution ont consenti aux actes sexuels commis par les clients majeurs. Or si le législateur reconnaît que nul enfant de moins de 15 ans ne saurait consentir à une relation sexuelle avec un adulte, alors il apparaît nécessaire que ce principe de non-consentement s'applique également aux enfants livrés à la prostitution.