Cet amendement identique au précédent s'inscrit dans le même esprit que celui adopté à l'article 1er, qui visait à protéger tous les mineurs en cas de prostitution. En effet, tout comme les autres mineurs de 15 ans, un enfant de 15 ans livré à la prostitution doit être considéré comme victime de viols ou d'agressions sexuelles en cas de relation sexuelle avec un majeur. Il est indispensable que ces enfants puissent bénéficier de la même protection que les autres.