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...sant notamment d'une meilleure prise en compte des victimes d'amnésie traumatique et de la difficulté qu'il y aurait à bouleverser l'échelle des délais de prescription. Nous vous proposons de nous attacher à la spécificité des crimes de viols sur mineurs. Selon le rapport de l'association Mémoire traumatique et victimologie datant de 2015, intitulé Impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte, les victimes de ces crimes peuvent être, dans 37 % des cas, sujettes à une amnésie traumatique. Même si l'allongement du délai de prescription de vingt à trente ans faciliterait le dépôt de plainte pour les victimes qui sortiraient d'un tel état de traumatisme, personne ne saurait affirmer que chacune de ces victimes sera en capacité de porter effectivement plainte et ne sera pas, à un m...
Ce que nous faisons dans ce texte, c'est que nous donnons une explication qui permet de lier l'âge de quinze ans aux éléments constitutifs du viol – car seuls ces quatre éléments sont constitutifs du viol. Toute la présentation qui vient d'être faite n'apporte rien de plus ; il ne s'agit que de cosmétique.
L'article 434-3 du code pénal impose déjà une obligation de signalement « de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse ». Cette disposition punit donc le fait, pour une personne qui en aurait eu connaissance, de ne pas en avoir informé les autorités judiciaires ou administratives. Cet article ne s'applique pas aux personnes astreintes au secret, sauf lorsque la loi en dispose autrement, ce qui est le cas des situati...
Je voudrais souligner que dans le cadre d'une présomption simple, la liberté d'appréciation du juge et la capacité de l'accusé à se défendre continueront d'exister. Pour le juge, il s'agira d'abord de la liberté de poursuivre ou non, puis, dans le cadre de l'instruction, de celle de caractériser les faits. Pour l'accusé, ce sera la possibilité de prouver soit qu'il ignorait l'âge de la victime, soit que celle-ci n'était pas contrainte. Il ne s'agit pas de présomption irréfragable, ni d'automaticité : l'argument d'inconstitutionnalité me paraît donc extrêmement fragile.
Je propose, à travers cet amendement, de fixer deux seuils d'âge : je ne reviendrai pas sur celui de quinze ans, défendu par ma collègue Isabelle Florennes, et défendrai ici celui de treize ans. Il existe un écart, une asymétrie évidente dans les développements physique, affectif et mental d'un majeur et d'un mineur. Cela doit nous conduire à associer un seuil d'âge à une présomption de contrainte. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, l'affaire de P...
L'article 2 définit l'âge en deçà duquel un enfant peut être reconnu comme n'étant pas assez mûr pour être sexuellement consentant. L'âge de 15 ans a été retenu. C'est le seuil le plus juste, car il est en lien avec la majorité sexuelle et correspond à la moyenne des âges retenus par nos voisins européens. Nous entendons déjà quelques critiques de l'opposition ou d'associations qui soutiennent que cet article ne va pas a...
...giférons dans un domaine extraordinairement sensible, où il n'existe probablement pas de vérité absolue. Aussi m'exprimerai-je avec beaucoup de modestie. La sexualité, qui est partie prenante de l'épanouissement de toute personne, nécessite une éducation et un apprentissage, ainsi qu'une maturité que seul le temps peut apporter. C'est pourquoi nous souhaitons rappeler avec force que 15 ans est un âge charnière du consentement sexuel. Il nous importe ici de reconnaître que toute pénétration ou tout attouchement sexuel commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans est, par présomption, un élément constitutif de l'infraction sexuelle. Si l'on peut discuter à l'infini de cas particuliers, il ne me semble pas opportun d'abaisser ce seuil à 13 ans. La maturité, le discernement des mineurs d...
... poursuites. Tout doit être mis en oeuvre pour lever les tabous, pour briser le silence. Tous les enfants et tous les parents doivent être sensibilisés à l'interdit des violences sexuelles. La présomption de contrainte pour qualifier de viol une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans est indispensable. La victime ne doit pas avoir à prouver son non-consentement, car son âge et sa maturité ne lui permettent pas de consentir à une relation sexuelle avec un adulte. La question de l'accès des enfants aux contenus pornographiques sur internet devrait aussi être évoquée dans nos débats car le visionnage précoce de ces films engendre, selon les psychiatres, des conséquences désastreuses sur leur représentation de la sexualité, notamment du consentement. Un enfant sur deux...
L'article 2 aurait pu être une mesure phare de protection des enfants victimes de violences sexuelles. Madame la secrétaire d'État, vous aviez d'ailleurs annoncé, au début du mois de mars, que le projet de loi établirait un seuil d'âge au-dessous duquel l'enfant serait considéré comme ayant été contraint. Quelle n'a pas été ma surprise à la lecture de ce texte, où il est seulement proposé de préciser la contrainte et la surprise pour inclure éventuellement le non-consentement des victimes mineures selon l'abus d'ignorance, le manque de maturité ou de discernement ! Nous nous souvenons tous avec effroi de Sarah ou de Justine, qu...
...rons tout à l'heure vise à assurer la protection de tous les enfants de moins de 13 ans. Nous considérons en effet qu'il ne peut pas y avoir de consentement de leur part, qu'il ne peut pas y avoir de débat dans un tribunal et que, par conséquent, le viol est reconnu. Cela n'empêchera pas la défense d'intervenir pour arguer, par exemple, du fait que le violeur présumé n'avait pas connaissance de l'âge de la victime, pour telle ou telle raison. Quoi qu'il en soit, nous voulons protéger tous les enfants de moins de 13 ans.
Avec l'article 2, le Gouvernement prétendait répondre à cette effroyable affaire qu'a eu à connaître le parquet de Pontoise, d'une relation sexuelle, prétendument consentie, entre un adulte de 28 ans et une fillette de 11 ans – il est important de rappeler les âges. Le parquet avait d'abord considéré cette affaire sous l'angle de la simple atteinte sexuelle, du fait du consentement prétendu de la fillette. Le Gouvernement, par la voix de Mme Belloubet, avait commencé par faire preuve de bon sens, en considérant qu'il y aurait un âge en deçà duquel ne se poserait pas la question du consentement et s'imposerait automatiquement la qualification de viol. In fi...
Madame la secrétaire d'État, vous aviez déclaré, dans La Croix, que le Gouvernement allait « inscrire clairement dans la loi qu'en deçà d'un âge – qui reste à définir – , il ne peut même pas y avoir de débat sur le fait de savoir si l'enfant est ou non consentant ». J'avoue que j'avais été surprise, du point de vue du droit, de lire ces propos, mais également soulagée de la clarté d'un tel engagement. Les tragiques affaires judiciaires que nous venons de connaître nous confortent dans l'idée que l'intérêt supérieur de l'enfant ne permet ...
...s et, bien évidemment, les élus. Nous vous demandons donc de réfléchir à nouveau sur cet article, pour le retirer ou pour permettre une avancée majeure de notre droit, en prenant même le risque de l'anticonstitutionnalité. Sur le fond, en effet, à notre époque, en 2018, la société ne peut plus tolérer que notre droit puisse encore entrevoir la possibilité de relations consenties avant un certain âge.
...les sur des jeunes mineurs âgés de 11 ans, où la qualification de viol n'a pas été retenue par les juges, au prétexte qu'il n'y avait pas eu de contrainte exercée sur les fillettes et qu'elles étaient donc réputées consentantes. Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, que vaut le consentement d'un enfant de 11 ans, voire encore plus jeune ? Quelle est même la définition de ce mot à ces âges-là ? Les experts vous le diront, ces victimes peuvent être plongées dans un état de sidération tel que les mécanismes habituels de défense ne fonctionnent plus. La sidération provoque alors le blocage total, qui protège de la souffrance tout en détachant des événements en cours. Inutile, je pense, de vous expliciter les conséquences à court, moyen, long – voire très long – termes de telles viole...
...ble de cet hémicycle frissonner autour de cette question. Cela a été dit : à chacun son travail. Nous avons été élus pour dire, pour écrire la loi. Qui peut prétendre qu'au-dessous de 15 ans, d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas viol ? J'ai dit que je voterai ce texte et, depuis que je l'ai dit, je reçois une abondante correspondance qui m'engage à ne pas laisser passer cette question de l'âge de 15 ans. On me parle aussi beaucoup de l'inceste, thème qui a été évoqué hier et qui revient très souvent. Enfin, comme j'ai essayé de le dire hier soir, tout cela doit s'accompagner d'un travail très important sur la misère humaine. Souvent, en effet, cette situation extrême, où qu'elle apparaisse, a pour origine l'absence d'amour et de considération, le fait que l'on considère un enfant comm...
...xuelle entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur est interdite dans notre droit. Mais un délit puni d'une peine de 5 ans de prison et d'une amende de 75 000 euros, c'est peu ; alors nous doublons ces sanctions pour renforcer cet interdit. Par ailleurs, concernant le viol, celui-ci est et restera un crime. Nous donnons des éléments au juge pour qu'il puisse mieux juger et lier directement l'âge – moins de 15 ans – à la vulnérabilité du mineur.
...la vérité. C'est Sarah mais ce sont aussi tous les autres. Quelqu'un ici peut-il dire que Sarah, 11 ans, a consenti à pratiquer une fellation dans un ascenseur ? Personne ne le peut. Plusieurs députés de notre groupe ont travaillé sur ce sujet et nous allons vous proposer un certain nombre d'amendements pour améliorer ce texte, qui doit absolument l'être. D'abord, nous proposerons deux seuils d'âge. D'abord, avant 13 ans, la contrainte – l'un des quatre éléments constitutifs du viol – sera établie ; cela signifie que l'agresseur ne pourra pas apporter la preuve de l'absence de contrainte mais que, quant au reste, les droits de la défense seront totalement préservés. Nous proposerons un autre seuil d'âge à 15 ans, avec une présomption de contrainte morale, ce qui signifie que la charge de la...
Cet article soulève effectivement plusieurs interrogations. On a vu la conviction avec laquelle vous vous êtes exprimée sur ce texte, madame la secrétaire d'État, et nous saluons tous ici le combat que vous menez depuis très longtemps contre le sexisme et les violences sexuelles. Quand vous dites vouloir inscrire clairement dans la loi qu'avant un certain âge il ne doit même pas y avoir de débat sur le consentement de l'enfant, nous sommes tout à fait d'accord et pleinement convaincus qu'il faut aller plus loin au travers de cet article. Je le dis d'une manière très simple et très posée : je vous connais bien et je n'ai jamais caché que nous avions beaucoup en commun. Quand vous vous êtes un peu emportée tout à l'heure, c'était peut-être l'effet de l...
Les débats suscités par l'article 2 illustrent la déception des parlementaires, des députés et, au-delà, d'une partie de la société française au regard des espoirs qui avaient été placés dans ce texte à la suite des déclarations du Président de la République et du Gouvernement. Ces espoirs ont été déçus parce qu'après avoir annoncé avec tambours et trompettes qu'on fixerait un âge en deçà duquel un mineur ayant eu une relation sexuelle avec un majeur serait considéré comme victime d'un viol du fait de son manque de discernement, le Gouvernement a reculé à la suite de l'avis du Conseil d'État. J'ai beaucoup de respect pour les conseillers d'État et l'institution elle-même, mais ce sont tout de même les membres du Parlement, les représentants du peuple que nous sommes qui dé...
L'article 2 permet, de manière inédite, d'inscrire dans la définition même du viol une meilleure protection des mineurs. Pour la première fois, nous intégrons dans la définition du viol la mention de l'âge de 15 ans, pour fixer un degré élevé de protection des enfants. Cela n'existait pas auparavant. Désormais – c'est écrit dans le texte – , le juge devra tenir compte de la particulière vulnérabilité et du manque de discernement du mineur de moins de 15 ans. Il est important de souligner cette avancée, qui comble un vide juridique. La deuxième confusion consiste à dire que ce texte favorise la cor...