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Je crois que ce recours suspensif est une fausse bonne idée, même si elle semble séduisante. On sait en effet que les praticiens du droit engageront systématiquement un recours suspensif lorsque la décision du directeur de la CAF ne sera pas favorable à leur client.
Cela aura exactement la conséquence très justement décrite par la garde des sceaux : les personnes vulnérables vont voir la décision de revalorisation de leur pension suspendue par le simple effet du recours, et il faudra attendre huit ou neuf mois avant que le juge ne valide la décision du directeur de la CAF, ce qui pourra finir par faire des sommes très importantes, avec le risque de ne pas pouvoir obtenir leur recouvrement. Pour une pension de 100 euros par mois, ce seront 800 euros qui seront dus sur huit mois, avec un risque d'impécuniosité du débiteur. Au contraire, le référé-suspension est une bonne chose : le caractère exécutoire est maintenu, il est possible de saisir très rapidement le juge...
Cet argument vaut inversement. La CAF révise à la hausse une pension alimentaire pour une famille de deux enfants : de 150 euros elle passe à 350 euros. La partie qui doit verser cette somme va voir le juge car elle estime que des éléments n'ont pas été pris en compte pour évaluer sa situation. Le juge statue : la somme à verser sera finalement de 270 euros et non de 350 euros. Alors comment fait-on pour le trop-perçu ? La rapporteur...
Votre dispositif remet en cause l'autorité de la chose jugée. Votre dispositif ne répond pas à la question que nous avons posée sur le conflit d'intérêts des CAF.
Votre projet ne tient pas compte de l'organisation concrète des CAF. Sur nos territoires oubliés, nous avons assisté à leur départementalisation ; elles sont devenues des usines à gaz désincarnées, éloignées des territoires, des réalités économiques, sociales, familiales. Rien ne dit que votre projet permettra de réduire les délais d'instructions. Je plaide en faveur des amendements proposant un recours suspensif. Nous pouvons très bien fixer un délai qui oblige...
Enfin, j'ai nourri l'illusion que nous pourrions disposer de la carte décrivant votre projet pour les prisons, avec les échéanciers. Dois-je me nourrir des mêmes illusions en ce qui concerne la carte des départements qui feront l'objet de cette expérimentation ? J'ajoute que les CAF sont des organismes paritaires, s'administrant librement, qui auront donc le loisir de répondre favorablement ou non à cette sollicitation. Dans quels départements l'expérimentation de ce mauvais projet se déroulera-t-elle ? Tous les élus connaissent l'article du code civil, lu lors des mariages, selon lequel il convient de prendre en compte « l'intérêt de l'enfant ». Or votre projet ne le perme...
...ompléter ainsi l'alinéa 9 : « Le président du tribunal de grande instance peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » Tel est le garde-fou que nous préconisons : lorsqu'une des parties contestera une décision, elle pourra saisir en urgence le juge, qui appréciera si la décision du directeur de la CAF entraîne « des conséquences manifestement excessives » et, le cas échéant, arrêtera son exécution provisoire.
Il est favorable. La suspension de l'exécution de la décision rendue par le directeur de la CAF, lorsqu'elle est nécessaire, permet d'atteindre l'équilibre que j'ai évoqué tout à l'heure.
De quoi s'agit-il, alors ? Cet amendement vise-t-il à permettre un recours suspensif lorsque la CAF n'aura pas pris en compte le lieu de domiciliation exact des enfants, la ville où ils suivent leurs études, le budget exact des parents, le fait que certains revenus – cela nous renvoie à l'actualité – puissent échapper aux déclarations à l'administration fiscale, sachant que le débat contradictoire entre les personnes qui divorcent doit permettre une juste appréciation de leur capacité contribut...
Sur la base d'un dossier, d'une décision qui doit être motivée et prendra donc beaucoup de temps à être rendue – nous allons revenir sur le débat concernant la CAF – , quelles sont donc ces « conséquences manifestement excessives » ? Par exemple, le nouveau partage des charges consécutif à la recomposition de la famille de l'un des parents a-t-il ou non des conséquences manifestement excessives ? Si la CAF ne l'a pas intégré, est-il possible de s'en prévaloir auprès du président du tribunal de grande instance pour demander la suspension du caractère exécuto...
Le juge, par l'intermédiaire du président du tribunal de grande instance, sera saisi de ce recours et appréciera dans son office si des conséquences manifestement excessives nécessitent la suspension de la décision rendue par le directeur de la CAF. Soyons cohérents ! Soit on admet que le juge peut apprécier les situations particulières, et donc il faut renvoyer à lui lorsque l'on considère qu'il est à même d'ajuster une décision du directeur de la CAF, soit on considère qu'il convient de lui fournir un cahier des charges, et dans ce cas la contradiction est totale avec ce que vous revendiquez depuis hier soir.
Avec cet amendement, vous reconnaissez implicitement vous-mêmes que le dispositif de transfert vers les CAF est susceptible de donner lieu à des dérapages.
...rmulation que vous proposez est tellement floue que l'encadrement auquel vous vous essayez sera fictif. Je veux bien qu'il existe une jurisprudence sur la notion de « conséquences manifestement excessives », mais une décision de justice n'est ni légèrement excessive ni manifestement excessive : elle est juste ou elle ne l'est pas, et elle s'applique. J'ajoute, dans le même sens que Jumel, que la CAF n'est pas un service de l'État, l'annexe d'un palais de justice ou d'une préfecture, mais un organisme paritaire, qui réunit les partenaires sociaux autour d'une politique sociale fondée sur des cotisations salariales. Surtout, les CAF, dans cette affaire, seront à la fois juge et partie.
En effet, les allocations baisseront proportionnellement à l'augmentation des pensions. Vous déléguez donc aux CAF une mission qui va les rendre à la fois juge et partie. Enfin, madame la garde des sceaux, la nuit dernière, je n'ai pas eu le temps de vous faire une demande. Vous avez rassuré notre collègue David Habib en lui assurant que les Pyrénées atlantiques ne feraient pas partie des départements qui seront retenus pour l'expérimentation. Vous qui connaissez la situation de la CAF de Seine-Saint-Denis e...
Madame la garde des sceaux, nous avons passé beaucoup de temps à vous exposer nos réserves sur ce dispositif, mais vous avez même repoussé notre amendement de repli qui aurait permis de revenir plus facilement sur les décisions de la CAF. J'aimerais savoir ce qui va se passer après la fin de l'expérimentation. Nos collègues se lèvent les uns après les autres pour vous dire : « Pas chez moi, pas chez moi, pas chez moi ! » Mais cette expérimentation, telle que vous la concevez, c'est simplement un tour d'essai en vue d'une généralisation ultérieure. Après le temps de l'expérimentation, qui va concerner un certain nombre de départe...
Je salue l'expérimentation envisagée à cet article, laquelle fait suite aux travaux de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Elle poursuit aussi une réforme déjà engagée pour faire intervenir les CAF – caisses d'allocations familiales – dans la gestion des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants. Cette réforme poursuit un double objectif, pertinent et cohérent à mes yeux : d'une part, alléger et accélérer la procédure de demande de modulation de ces contributions en évitant le passage obligatoire devant le juge ; de l'autre, alléger la charge de travail du juge aux affaires f...
...équences non négligeables, qu'il s'agisse d'un changement de logement, d'un train de vie diminué ou de dettes. Afin de mettre un terme à ce cercle vicieux et de décharger le juge aux affaires familiales, l'article prévoit de déjudiciariser, dans les cas consensuels – et seulement dans ces cas-là – l'attribution des titres exécutoires. Les organismes débiteurs des prestations familiales, comme la CAF, pourront se voir confier ce rôle. Cette mesure devrait permettre de soulager l'autorité judiciaire des 170 000 demandes annuelles de fixation ou de modification d'une pension alimentaire. Elle permettra, ce faisant, une meilleure adaptation aux changements de vie brutaux qui surviennent très souvent. Je veux rappeler qu'il s'agit d'une expérimentation, et que plusieurs pays ont d'ores et déjà c...
... afin d'assurer un traitement des situations consensuelles plus rapide et déjudiciarisé, en matière de révision des pensions alimentaires. Il s'inscrit ainsi dans le droit fil des simplifications du droit de la famille intervenues ces dernières années : je pense à la possibilité, pour le juge, d'homologuer une convention sans être tenu d'entendre les parents ou à la celle, pour le directeur de la CAF, de donner un caractère obligatoire à l'accord par lequel les parties qui se séparent après un concubinage ou un PACS fixent à l'amiable le montant de la pension alimentaire. Si l'expérimentation proposée paraît très intéressante, surtout lorsqu'on sait qu'il faut en moyenne six mois pour avoir accès à une audience, elle soulève toutefois certaines interrogations. Ainsi, le recours à un barème n...
...se d'un accord des parties. Je comprends d'autant moins cette disposition, madame la garde des sceaux, que vous refusez de revêtir de la force exécutoire un acte sous seing privé contresigné par un avocat. Ici, vous l'autorisez donc pour les organismes débiteurs des prestations familiales. Cet article soulève un certain nombre de difficultés. Tout d'abord, les organismes concernés, à savoir les CAF et les caisses de MSA – mutualité sociale agricole – , sont des personnes morales de droit privé qui n'offrent aucune garantie en termes d'indépendance et de respect des droits des parties. Or, je le rappelle, le droit européen précise que seule une autorité indépendante peut régler les questions relatives aux obligations alimentaires en matière familiale. Le juge, indépendant et garant de l'inté...
Enfin, le risque que le principe de neutralité ne soit pas respecté est réel, la CAF ou la MSA disposant du pouvoir de distribuer des prestations sociales mais aussi de sanctionner les bénéficiaires ou encore de se substituer au débiteur d'une pension alimentaire en cas de non-paiement.