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Cet amendement vise à intégrer la définition du consentement donnée par la CNIL et le groupe de travail de l'article 29 sur la protection des données – G29. Il vise à définir les qualités essentielles que doit revêtir le consentement au traitement des données personnelles : la loyauté, le caractère volontaire, libre, spécifique et informé. Le consentement doit être délivré de manière libre et spécifique, comme le réaffirme la CNIL dans l'article 6 de la norme simplifiée NS-4...
... ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement ». En 2004, la loi pour la confiance dans l'économie numérique donnait déjà une définition similaire : on entend par consentement « toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée ». Ces formulations ne sont que des bases de travail, tant pour les opérateurs que pour la CNIL. Il me semble nécessaire de préciser ce qu'il est possible de faire et ce qu'il convient de ne pas faire pour être en accord avec ces principes, afin de protéger non seulement les personnes concernées, puisque les opérateurs, comme c'est le cas depuis la loi pour la confiance dans l'économie numérique, n'ont de cesse de trouver des artifices pour contourner ces principes et obtenir les consenteme...
La CNIL apportera des précisions sur l'application technique de la définition du consentement via des codes de bonne pratique, des référentiels et des outils de droit souple. En revanche, du fait que la technologie évolue rapidement, la loi doit rester technologiquement neutre, ce qui permet de donner plus de flexibilité aux acteurs et à l'autorité de régulation.
Madame Ménard, je tiens à vous préciser que les GAFA, qui ont aussi été auditionnés, ne proposaient pas de fixer l'âge de la majorité numérique à quinze ans. En outre, nous souhaitons renforcer véritablement l'information et la formation des mineurs ; dans ce cadre, la CNIL, l'éducation nationale, bien sûr, mais aussi les opérateurs eux-mêmes joueront un rôle important, sur lequel nous reviendrons dans quelques instants. Encore fallait-il fixer une règle pour que chacun connaisse les limites et l'âge à partir duquel nous pourrons nous en remettre à la maturité des adolescents. Nous avons donc fixé cet âge à quinze ans. Nous avions également pensé à trente-cinq ans, ...
...spond donc pas à la réalité. Une majorité numérique fixée à treize ans, assortie d'un certain nombre de protections, se justifierait par le fait que c'est à partir de cet âge que les jeunes s'impliquent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Comme cela a été dit, d'autres pays ont déjà fixé la majorité numérique à treize ans en partant du même constat. Par ailleurs, il convient de confier à la CNIL une mission d'information du public – nous en avons déjà discuté lors de l'examen d'autres amendements. Les responsables du traitement des données doivent se voir imposer l'obligation ferme d'informer le mineur concerné par une explication adaptée et d'utiliser à cet effet le support adéquat ; cette obligation doit être doublée de sanctions importantes qui constitueront des garde-fous et garantir...
...adolescents et les adolescents, le fait d'avoir la majorité numérique dès treize ans constituerait peut-être une forme d'apprentissage, une manière d'être plus responsables ; cela fait partie d'un processus pédagogique et, de manière générale, cela s'inscrit dans les positions que nous défendons en matière de droits et libertés, d'autonomie et d'éducation numérique. Dans un cadre déterminé par la CNIL, dont les moyens seraient renforcés, l'accès aux réseaux sociaux s'inscrirait dans un processus éducatif, pédagogique ; il favoriserait également l'autonomie des adolescents et préadolescents et leur donnerait les moyens de s'émanciper en utilisant internet. Je pense donc qu'il s'agit d'une incompréhension dommageable de votre part, car ce sont, au contraire, des protections qui permettent l'éma...
...a garde des sceaux, d'examiner d'ici à quelques semaines dans le cadre d'autres débats. Nous anticipons donc sur certains de ces débats et sur les âges qui pourraient être fixés alors. Au-delà de l'âge que nous fixerons ce soir, ce qui importe est que le débat reste ouvert et, en quelque sorte, que l'alerte soit donnée quant aux besoins des utilisateurs en termes de protection et d'éducation. La CNIL a certes, et nous en convenons tous, un rôle important à jouer en la matière, mais cette mission d'éducation et d'intérêt général et collectif dépasse largement ses compétences et ses pouvoirs. Ce sont l'éducation nationale, les parents et les familles – en un mot : la société – qui doivent éduquer aux bonheurs – bien sûr – du numérique, mais aussi à ses risques. Là encore, les réseaux, le numéri...
Comme M. Gosselin, je considère que la CNIL aura un rôle particulier à jouer. Nous avons du reste renforcé l'article 1er pour bien insister sur l'importance du travail à accomplir à destination des mineurs. Nous souhaitons également que, pour ce qui est du consentement commun du jeune et des parents, on explicite vraiment les choses, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui pour l'ensemble des opérateurs. Un travail important est donc ...
...de plus en plus recours à des traitements algorithmiques, notamment pour les décisions de masse que la réglementation encadre précisément et dont l'édiction rapide permet la bonne délivrance du service public. » L'objectif visé est clairement le développement d'une administration numérique, voire d'une administration totalement dématérialisée, qui ne requerra plus une intervention humaine. Or la CNIL regrette le manque de garanties précises lors de l'utilisation de traitements algorithmiques débouchant sur l'adoption de décisions administratives et appelle à l'approfondissement de la réflexion sur ces différents points. De son côté, le Conseil d'État estime qu'« alors même qu'il n'est plus nécessaire que l'action humaine s'interpose entre le traitement et la prise de décision », il est essent...
...sier de Sécurité sociale, obtenir un permis de conduire ou une carte grise sans passer par une borne ; il n'y a plus d'agents dans les préfectures. Tous ceux que je rencontre demandent qu'on réintroduise de l'humain dans les relations entre les administrations et les administrés ; j'entends davantage cela qu'une aspiration à l'automatisation. Il aurait été utile de suivre la recommandation de la CNIL, qui nous appelle à pousser plus loin la réflexion sur ce sujet avant de légiférer. Je pense à certain algorithme : j'ignore s'il s'agissait d'un algorithme boîte noire ou sous maîtrise humaine, mais ce que je sais, c'est qu'à cause de lui, des milliers de lycéens sont restés sans affectation à la rentrée universitaire. Il s'agit de l'algorithme qui a fait APB
...ystématise les contrôles dans cette population. De même, si l'on observe plus de retards parmi les personnes qui habitent loin de leur lieu de travail, un algorithme pourra sélectionner les candidats à un poste en fonction de leur adresse. C'est pourquoi nous soutenons toute mesure qui irait dans le sens d'une plus grande transparence de l'utilisation des algorithmes. Nous souhaitons donc que la CNIL puisse enquêter sur ceux-ci comme sur le reste, ce qui pourrait être fait avec la participation des citoyens et à titre expérimental. Notre demande s'inspire des conclusions du rapport intitulé Modalité de régulation des algorithmes de traitement des contenus, remis à la secrétaire d'État chargée du numérique en mai 2016 – ce qui prouve son sérieux.
En effet, mais j'ai le droit de le mentionner et d'en faire l'analyse. Mme Forteza nous assure que la société civile exercera un contrôle. Cela m'inquiète beaucoup, car je souhaite qu'il y ait un véritable gendarme, qui ne se réduise pas à quelques vagues associations et à la société civile. Selon Mme Belloubet, ce contrôle figure potentiellement dans les missions de la CNIL, pourvu que celle-ci en fasse la demande. Si tel est le cas, j'aimerais autant que le texte le mentionne explicitement. Pourquoi ne pas indiquer que la CNIL doit se préoccuper de manière active de ces algorithmes, qui posent quelques problèmes ?
...aractère personnel ou n'a pas répondu dans un délai de un mois à compter de la demande. La médiation se déroulera suivant les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre II de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. En cas d'échec de cette médiation, la personne concernée pourra toujours saisir la CNIL. Nous insistons sur la lourdeur actuelle des démarches. Le recours à une médiation permettra de soulager les services de la CNIL et résoudra une réelle difficulté du quotidien.
...nts de manière plus apaisée que par des voies de recours classiques. L'amendement tend à permettre le recours à la médiation, qui n'aurait rien d'obligatoire, lorsque le responsable du traitement n'a pas fait droit à une demande d'effacement de données à caractère personnel ou n'a pas répondu dans un délai de un mois à compter de la demande. Dans tous les cas, les intéressés pourraient saisir la CNIL, mais il est bon d'inscrire dans le texte la possibilité d'une médiation, qui aurait vocation à s'appliquer plus largement et dans d'autres secteurs que le numérique. Nous pourrions y revenir prochainement quand nous examinerons le projet de loi de programmation annoncé sur la justice.
M. Gosselin l'a rappelé : il s'agit d'un vieux débat. Dans un souci de fluidité, nous devons trouver la meilleure réponse à apporter à l'administré ou à l'usager. Dans certains cas, la médiation permettra de répondre à des inquiétudes, tout en désengorgeant la CNIL, qui, demain, pourrait faire face à de très nombreuses saisines. L'amendement a une histoire ancienne et bénéficie d'un soutien multipartisan, puisqu'il est également déposé par le groupe du MODEM. Il devrait rassembler de nombreux députés autour d'une idée simple : la fluidification des rapports du citoyen et de l'administration en matière de protection des données personnelles et de la vie pri...
Le Conseil d'État fixera, en lien avec la CNIL, la liste des domaines dans lesquels on pourra se soustraire à l'obligation d'informer les intéressés en cas de violation des données personnelles. Cela peut se justifier par des raisons importantes liées à la défense ou à la sécurité nationale, ce que nous ne contestons pas. Néanmoins, nous ne voudrions pas que ces raisons justifient, par principe, l'absence de communication des données, quand b...
… mais cela n'empêche pas le JLD de se prononcer. Nous affirmons que la procédure d'autorisation par la CNIL et le Conseil d'État va se traduire par le fait que, dans un domaine donné, on ne communiquera pas les données, quelle que soit leur sensibilité et quelles que soient les circonstances. Aussi estimons-nous qu'il serait opportun qu'une personne indépendante, garante des libertés individuelles, intervienne en la matière : le JLD nous semble tout indiqué.
Il vise à rendre pleinement effectif le recours à l'action de groupe en autorisant la CNIL à ordonner au responsable de traitement visé ou à son sous-traitant de rembourser à l'association ou à l'organisation qui en ferait la demande des frais qu'elle a engagés en vue d'assurer l'exercice des droits des personnes lésées. Il s'agit de permettre aux associations et organismes mandatés de mener efficacement une action de groupe, dont l'avance des frais peut s'avérer dissuasive faute de me...
Cette idée me semble intéressante et je l'ai approfondie. J'ai alors constaté qu'un tel recours est déjà possible dans le cadre des juridictions judiciaires. Nos échanges avec la CNIL ont montré sa réticence à progresser sur ce point, faute de compétence pour traiter ce type de contentieux. La CNIL s'en tient donc à l'objectivation du manquement, pour laquelle elle dispose des moyens techniques adéquats, laissant au juge judiciaire les autres aspects du contentieux. L'avis de la commission est donc défavorable.
Permettre la saisine du Conseil d'État par la CNIL crée un aléa judiciaire important qui pourrait mettre en péril certaines activités nécessitant des transferts de données hors de l'Union européenne. Il convient donc de supprimer l'article 17.