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...nte aux équipes pédagogiques et au pilotage du projet d'école par le directeur. Ce texte répond à quatre objectifs : reconnaissance, simplification, soutien et revalorisation des directeurs d'école. La reconnaissance passe par l'affirmation des missions essentielles du directeur d'école. L'article 1er renforce son pouvoir d'initiative et de décision que lui permettra la délégation de l'autorité académique. Je rappelle que le directeur est responsable des biens et des personnes durant le temps scolaire. Ainsi, en cas de graves dysfonctionnements de son établissement ou de mise en danger des personnes, il pourra prendre les dispositions nécessaires pour en rétablir le bon fonctionnement et garantir la sécurité des biens et des personnes. L'article 2 reconnaît la spécificité du directeur d'école et ...
Dans un contexte de crise des vocations pour l'exercice du métier de professeur des écoles, en particulier dans certaines académies, la réponse au besoin de considération sociale et financière, et de soutien à l'institution, est cruciale et attendue par les personnels de direction. Cette proposition de loi a l'avantage de tracer des perspectives d'amélioration concrètes : délégation d'autorité académique et création d'un emploi fonctionnel assorti d'un avancement accéléré et d'une meilleure indemnisation, décharge au-delà d'un seuil de huit classes, fin des contraintes liées aux activités pédagogiques complémentaires (APC) souvent pratiquées aux dépens de la pause méridienne, référent spécifique pour les directeurs d'école au sein des services départementaux, aide de conciergerie ou administrativ...
...n‑Michel Blanquer et d'Édouard Philippe sur le calendrier de la réouverture des écoles ou la déclaration de membres du Gouvernement affirmant le 5 juin que certaines mairies auraient surinterprété le protocole sanitaire. Certaines des mesures proposées ne font pas forcément consensus parmi les intéressés, nombreux à penser que l'idée d'un statut hiérarchique, voire d'une délégation de l'autorité académique irait à l'encontre d'un fonctionnement démocratique des écoles. La création d'un emploi fonctionnel sous la forme d'une délégation de l'autorité académique mériterait d'être davantage explicitée : la profession est attachée au fonctionnement en équipe et beaucoup ne souhaitent pas la création d'un statut comparable à celui des chefs d'établissement du second degré. Ils tiennent aussi au cumul ave...
...pour prendre les décisions en lien avec ses différentes missions ainsi que sur les personnels qui sont sous sa responsabilité durant le temps scolaire, sans être leur responsable hiérarchique. Dans les deux premiers articles, vous prévoyez que le directeur ne donne plus simplement son avis mais entérine les décisions du conseil d'école et les met en œuvre. Vous le rendez délégataire de l'autorité académique. Vous permettez également la nomination du directeur par l'inspecteur d'académie, ce qui risque de le précariser et surtout de fragiliser sa mission : la fonction de directeur pourrait lui être retirée selon le bon vouloir de l'inspecteur. C'est donc un moyen de pression et c'est inacceptable. La démocratie scolaire aussi risque d'être désorganisée. L'article 5 propose qu'en cas de liste unique ...
Vous nous proposez de résoudre l'épineuse question des responsabilités au sein des écoles primaires. Dans nos fonctions de parents d'élèves ou d'élus locaux, nous avons tous été conduits à nous questionner sur la répartition des responsabilités au sein de l'école. Qui décide ? Chaque enseignant, le directeur, l'inspecteur de circonscription, le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN), le maire ? Ce texte a le mérite d'aborder une question compliquée, véritable serpent de mer au sein de l'institution de l'éducation nationale. Outre l'objet principal de la proposition de loi, créant un emploi fonctionnel délégataire de l'autorité académique, qui suscite des réactions très partagées dans la profession et sur lequel nous reviendrons,...
...s recherches, je me suis rendu compte que les emplois fonctionnels ne reposent en réalité sur aucun cadre législatif : ils sont définis par chacune des fonctions publiques. Je vous propose donc de créer quelque chose qui n'existe pas car il faut préciser le cadre juridique de cet emploi fonctionnel. Ce sera le but d'un de mes amendements. De la même manière, la notion de délégation de l'autorité académique manque de précision ; je vous proposerai un amendement, quitte à faire du droit bavard, pour améliorer ce point, qui n'était détaillé que dans l'exposé des motifs. Au moins aurons-nous pris nos responsabilités. Le code de l'éducation relève, pour une grande partie, du domaine réglementaire. Toutes les questions relatives aux décharges et aux indemnités, voire à l'avancement de carrière, relèvent...
Notre amendement de suppression de l'article a, en fait, pour objectif de suggérer une réécriture. Nous estimons en effet que l'expression « délégataire de l'autorité académique », beaucoup trop approximative, ne permet pas de préserver le fonctionnement démocratique des écoles.
Nous proposons, quant à nous, de supprimer purement et simplement l'article 1er, sans réécriture ! Donner aux directeurs et aux directrices d'école une délégation de l'autorité académique ou les rendre décisionnaires lors des débats bouleverse complètement le fonctionnement de l'école primaire. En effet, si le directeur ou la directrice préside le conseil d'école, il n'est pas décisionnaire : il assure la coordination nécessaire entre les maîtres, anime l'équipe pédagogique et veille au bon déroulement des enseignements. Cette proposition de loi nie l'importance du collectif de tr...
Je défendrai ultérieurement un amendement visant à préciser le champ de la délégation de l'autorité académique. Il ne saurait donc être question de supprimer cet article. Oui, monsieur Larive, c'est bien de l'autorité du directeur qu'il s'agit. Mais cette autorité n'implique pas forcément l'exercice d'une contrainte qui, dans le cadre d'un travail collectif, est toujours un aveu d'échec. En l'espèce, l'autorité oblige celui la détient à faire preuve, non pas d'autoritarisme en imposant ses décisions, mai...
... plan pratique, rappeler les limites à ne pas dépasser suppose l'exercice d'une contrainte. L'autorité implique la contrainte : l'enseignement lui‑même impose à ses élèves de se tenir correctement dans sa classe. Comme l'indique le syndicat que j'ai cité, même si le mot « statut » n'est pas prononcé, c'est bien de l'autorité du directeur d'école qu'il est question dans la délégation de l'autorité académique. Il s'agit donc bien de contrainte et de hiérarchie.
Pour le bon fonctionnement de l'école, il n'est pas nécessaire que le directeur soit délégataire de l'autorité académique ni qu'il soit décisionnaire. L'école primaire se distingue précisément par son fonctionnement démocratique : le conseil des maîtres réunit l'ensemble des maîtres et maîtresses affectés à l'école, des remplaçants exerçant dans l'école et des membres des réseaux d'aides spécialisées – quand ces derniers n'ont pas été supprimés en raison du manque de postes dans le premier degré. Les décisions sont ...
Votre amendement revient à supprimer la délégation de l'autorité académique et, de surcroît, manque de précision. Avis défavorable.
Il s'agit, d'une part, de supprimer le mot « entérine », qui ne me semble pas approprié, et, d'autre part, de renvoyer à un décret la définition du champ de la délégation de l'autorité académique, qui est trop imprécis. Nous souhaiterions obtenir des précisions sur ces deux points.
Même dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), c'est-à-dire les collèges et lycées, le chef d'établissement n'est pas délégataire de l'autorité académique. Dès lors, comment un directeur d'école, qui n'a aucun pouvoir hiérarchique sur ses collègues, pourrait-il être dépositaire de cette autorité ? La responsabilité juridique et administrative incombe au recteur d'académie. Aussi proposons-nous de supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4.
Dans les établissements du secondaire, le chef d'établissement se voit confier des délégations de signature ou de compétence de l'autorité académique. Celles-ci sont du reste clairement précisées. C'est la raison pour laquelle il nous faut définir, dans le texte, le champ de la délégation dont bénéficieront les directeurs d'école ; c'est précisément l'objet de l'amendement AC149 qui suit. Avis défavorable.
L'amendement AC149 vise à préciser le champ de la délégation de l'autorité académique : le directeur est délégataire de cette autorité dans le cadre des missions définies par le référentiel relatif au métier directeur d'école du 1er décembre 2014. Il assure le bon fonctionnement de l'école dont il a la direction sans être le supérieur hiérarchique de ses collègues. Il anime, impulse et pilote le projet pédagogique de l'école. Il organise la vie de l'école et veille à la qualité de...
L'amendement AC132 tend, dans le même esprit, à préciser que la délégation de l'autorité académique confère au directeur d'école le pouvoir de prendre les décisions concernant la vie scolaire de son école, sans qu'il soit besoin de se référer à l'IEN.
L'amendement AC40 propose de rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 4 : « En tant que délégataire de l'autorité académique, il est habilité à prendre les décisions nécessaires pour le bon fonctionnement de l'école dont il a la direction. » Ainsi, les compétences déléguées au directeur par le DASEN et pour lesquelles il détiendrait une pleine autorité sans avoir besoin de se référer à l'IEN, nécessiteront des précisions réglementaires, qu'il s'agisse, par exemple, de l'organisation des activités pédagogiques compl...
Je me doutais que le champ de la délégation de l'autorité académique allait être précisé ; j'ai donc rédigé mon amendement de manière qu'il ne tombe pas… Dans le rapport de l'OCDE sur le système d'éducation français, M. Charbonnier précise bien qu'il est nécessaire de donner un statut aux directeurs d'école si nous voulons favoriser l'évaluation et l'autonomie. Certes, nous n'irons pas jusque-là, mais il est important que le directeur puisse veiller à ce que l'en...
Le temps de décharge relevant du domaine réglementaire, la demande de rapport peut paraître cohérente. Reste que le seuil à fixer pose, comme toujours, problème. Figer dans la loi ce qui relevait jusqu'à présent du réglementaire peut être dangereux. Depuis 2016, le régime des décharges a évolué : leur octroi est décidé par le directeur académique, au niveau départemental, ce qui confère de la souplesse. C'est ainsi que les tiers ou les trois quarts de décharge ont été institués. Il n'est pas souhaitable de le fixer dans la loi.