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Je vais présenter cet amendement en disant tout de suite qu'il ne me satisfait pas tout à fait moi-même. Imaginons un enfant né d'un don et qui présente un tableau clinique particulier ; le médecin qui s'occupe de cet enfant souhaiterait alors pouvoir accéder aux données médicales du donneur. Dans ce cas, l'amendement prévoit un passage par le DMP – dossier médical partagé – du donneur, à condition que celui-ci en autorise l'accès au médecin de l'enfant, soit par l'intermédiaire de la commission, soit – ce qui fait l'objet d'un autre amendement, no 2505 – directement. Il apparaît toutefois qu'il n'est pas possible de séparer, dans le DMP, les données...
C'est effectivement un sujet dont la commission a longuement débattu et qui a beaucoup occupé nos collègues sur tous les bancs. Nous avons beaucoup échangé sur ce sujet parce que nous étions très préoccupés par cette question. le deuxième alinéa de l'article prévoit déjà qu'un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité médicale au bénéfice d'une personne conçue à partir de gamètes issues d'un don ou au bénéfice d'un donneur de gamètes. En outre, aux termes de l'alinéa 25, la commission a l'obligation de se prononcer, à la demande du médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission. Cela peut constitu...
Afin d'éviter tout risque de consanguinité, il semble primordial que toute personne issue d'une PMA n'ayant pas souhaité accéder à l'identité de son donneur et sur le point de s'unir civilement, puisse vérifier qu'elle n'est pas issue du même donneur que son futur conjoint, sans remise en cause de l'anonymat. Aujourd'hui, l'article L. 1244-6 du code de la santé publique dispose qu'un médecin peut, à la demande du couple, vérifier que les deux personnes ne sont pas issues du même donneur. Cette possibilité doit devenir une...
...leur est extrêmement délicat de déterminer s'ils doivent ou non lui révéler cette information. De ce point de vue, la solution du dossier médical partagé ne paraît pas pleinement satisfaisante. Cela étant, je salue les avancées réalisées en commission grâce à Philippe Berta et à son amendement, qui permettront de traiter en partie cette question. Ainsi l'article 3 prévoit-il que le médecin puisse accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité médicale, et non plus seulement en cas de nécessité thérapeutique. L'information du médecin sera donc renforcée. Madame la ministre des solidarités et de la santé, je m'associe à mes collègues parlementaires pour considérer que nous devons progresser en la matière d'un point de vue réglementaire, particulièrement vis-à-vis d'adoles...
...t impossible. Ne vous inquiétez pas et rassurez les personnes qui, autour de vous, ont nourri votre angoisse : s'ils consentent un jour à effectuer un don de gamètes et donc à autoriser l'accès à leur identité, ils ne pourront pas pour autant faire l'objet d'une action en recherche de filiation. Qui plus est – répétons-le car leur avis compte aussi – , les personnes nées d'une AMP qui souhaitent accéder à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur ne le font pas dans le but d'établir un lien de filiation avec lui. Il est important de le rappeler, pour les donneurs, mais aussi pour les parents qui ont eu recours à l'assistance médicale à la procréation. Il faut respecter la relation que ces derniers ont tissée avec leurs enfants. D'ailleurs, ils les accompagnent généralement d...
Vous avez remplacé le mot « enfant » par le terme de « personne », ce qui est une bonne chose si l'on se réfère à un majeur. En revanche, le texte du Gouvernement spécifiait qu'un enfant pouvait, à sa majorité, et s'il le souhaitait, accéder à l'identité du tiers donneur, cette dernière condition ne s'appliquant pas à l'accès aux données non identifiantes, ce qui n'est plus le cas avec votre rédaction.
Lors de nos auditions, l'un des intervenants nous a dit que le droit d'accéder à ses origines et le droit de ne pas révéler le don, le droit donc au respect de la vie privée, étaient des principes d'égale portée juridique. Il faut en avoir conscience, car beaucoup, dont le rapporteur Touraine, ont des positions très radicales sur le don, estimant que le dissimuler est un mensonge délibérément entretenu, et que sa révélation, à l'âge de la majorité, peut, à en croire les ps...
...es familles et sensibiliser la population à la problématique du don – la ministre nous a annoncé que de grandes campagnes de sensibilisation seraient lancées. Par ailleurs, il n'y a pas de levée de l'anonymat, puisque le don reste parfaitement anonyme au regard de la société, et que le donneur et le receveur ne se connaissent pas. Nous offrons simplement aux enfants nés d'un don la possibilité d'accéder, à leur majorité, à des origines personnelles qui vont les aider à construire leur identité. Parmi toutes les personnes nées d'un don que nous avons entendues, certaines cherchaient à connaître leur donneur, d'autres non, mais toutes ont expliqué que cette recherche n'était pas la quête d'un parent de substitution mais une quête d'identité, qui ne remettait nullement en cause le lien avec leur f...
J'ai deux questions. La première a trait à la formulation de l'alinéa 9. Vous dites que « toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur. » Or, ce matin, nous sommes tous tombés à peu près d'accord pour considérer que, pour les enfants procréés grâce à un donneur, il était important que le médecin qui suit la famille et l'enfant puisse avoir accès à cette information. Cela peut en effet avoir une influence sur le dossier et sur l'évolution médicale de ...
Je soutiens l'amendement de ma collègue Coralie Dubost. Dans l'alinéa 9, il est question d'accéder à « des » données non identifiantes, alors que, dans l'amendement, il est question d'accéder « aux » données non identifiantes. Ce glissement de termes recouvre-t-il une réalité différente ?
Les enfants issus d'AMP avec tiers donneurs sont enfin entendus par ce projet de loi, qui répond à leur demande de pouvoir accéder à leurs origines. Pour autant, seul l'accès aux donneurs est ouvert ici, alors que la demande des associations s'étend aussi souvent jusqu'aux autres enfants issus du don, ou siblings. Il ne s'agit bien entendu aucunement de créer des fratries, tout aussi peu que l'accès aux origines, c'est-à-dire aux données relatives au donneur, aurait vocation à créer une relation père-enfant entre ces deux p...
Ne réveillons pas de vieilles peurs ! Je vous rappelle que l'amendement que nous venons d'adopter permet d'accéder aux origines. Ainsi, les dix enfants nés des dix paillettes – voire les onze si les derniers-nés sont une paire de jumeaux – pourront accéder à l'identité de leur donneur. Les onze enfants pourront donc, potentiellement sonner à sa porte. Il s'agit, par l'amendement n° 1957, de faciliter les rencontres entre les enfants issus d'un même donneur. Encore une fois, on peut fantasmer, mais ces situat...
Cet article donne à l'enfant la possibilité d'accéder dans tous les cas à des données non identifiantes et à l'identité du donneur. Pour être totalement cohérent, il convient de préciser que le décès du tiers-donneur sera sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.
Cette précision n'est pas nécessaire, le donneur ayant donné son accord une fois pour toutes au moment du don. L'enfant devenu majeur pourra accéder aux données quoi qu'il arrive, cette disposition ne se limitant pas au vivant du donneur. Demande de retrait ou avis défavorable.
L'amendement n° 1922 dispose que le donneur consent à ce qu'un médecin puisse accéder, exclusivement pour des raisons médicales, à son dossier médical partagé (DMP). Je ne reprends pas la discussion sur le DMP et je vous propose même, madame la rapporteure, de retirer cet amendement afin que nous puissions mener ensemble une réflexion transpartisane aboutissant à un amendement commun à ce propos. Ce matin, nous avons discuté des inscriptions sur le DMP de l'enfant ou des parents...
Je ne partage pas tout à fait le point de vue de Mme la rapporteure. Entendons-nous bien : dès lors qu'il sera possible d'accéder aux données non identifiantes lorsque la demande en sera faite, ces amendements supposent que le donneur souhaiterait peut-être spontanément partager des informations avec ces enfants nés d'un don de gamètes sans que l'on vienne pour autant à penser qu'il y aurait une hiérarchisation ou une rupture d'égalité. Des donneurs que j'ai rencontrés m'ont fait part de leur volonté de partager des inform...
...i l'enfant a accès à tout autre élément ou information, nous n'avons aucune possibilité d'en vérifier la nature, laquelle pourrait être perçue comme une contrainte, une intrusion, une difficulté. L'énoncé des motivations est une chose positive dans un récit mais laisser la porte ouverte à tout autre élément et information peut être un risque pour l'enfant lorsque, à ces dix-huit ans, il pourrait accéder à un tel flot, auquel il n'est pas forcément préparé.
L'adoption de cet amendement anéantit le texte puisque les parents en parleront à l'enfant, alors qu'il ne devait pas accéder à ces informations avant dix-huit ans. Il faudrait dès lors modifier tout l'équilibre de la loi.
Avec l'amendement n° 1945, je propose de préciser, à l'alinéa 20 qu'au moment où l'enfant souhaite accéder aux données non identifiantes, il puisse également accéder au consentement de son ou de ses parents au don ou à l'accueil d'embryon.
Cet amendement propose, qu'avec l'accord écrit du ou des titulaires de l'autorité parentale, un enfant mineur puisse accéder aux données non identifiantes. Je rappelle qu'un mineur né sous X ayant atteint l'âge du discernement peut, avec l'accord de ses représentants légaux, avoir accès à ces données. Pourquoi introduire une rupture d'égalité d'accès aux origines entre ces deux types de population ?