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...on pour l'enfant à venir, aucune des deux mères ne pouvant faire défaut. C'est également une garantie pour chacune des deux femmes : une fois l'enfant paru, aucune ne pourra dénier la qualité de mère de l'autre. Enfin, nous tenons compte des remarques formulées par Mme Genevard lors des deux précédentes lectures : dans un couple de femme, l'établissement de la filiation à l'égard de la femme qui accouche sera réalisé selon les règles posées par l'article 311-25 du code civil.
...tif initialement proposé, une distinction subsiste encore entre les couples hétérosexuels et les couples de femmes, d'une part, et entre toutes les femmes, d'autre part. En effet, une femme en couple avec une autre femme ne deviendrait mère que par reconnaissance devant notaire alors que, si elle était en couple avec un homme ou célibataire, elle deviendrait mère par le fait qu'elle est celle qui accouche. Pourtant, tout existe déjà dans la loi pour pouvoir simplement étendre le droit commun aux couples de femmes : le don avec tiers donneur, l'AMP, la double filiation sans lien biologique et, enfin, la mention « mère et mère » depuis la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, qui permet l'adoption par les couples homosexuels. Cet amendement propose donc d'étendre la filiati...
L'amendement CS544 vise à étendre le droit commun. Toutes les familles qui recourent à l'aide médicale à la procréation pourraient ainsi établir leur filiation de la même manière. La femme qui accouche l'établirait par l'accouchement et sa conjointe ou son conjoint, comme c'est le cas actuellement pour les couples hétérosexuels, le ferait au moyen du consentement reçu par le notaire. Ce projet de loi visant à traiter toutes les familles de la même façon, sans distinction ni hiérarchie, indépendamment des identités de genre ou des orientations sexuelles, nous devons consolider les dispositions d...
...vil. Il faut donc y toucher d'une main tremblante. Vous avez fait une partie du chemin, madame la rapporteure. Rappelons-nous, en première lecture, par souci d'égalité, vous considériez que la filiation devait être établie de manière identique pour les deux femmes. Or un principe fonde notre droit de la filiation depuis toujours : la mère est certaine – mater semper certa est. La mère qui accouche est donc la mère, sans que cela soit discutable. À l'inverse, le lien au père est présumé, c'est ce qu'on appelle la présomption de paternité – et non la présomption de parentalité, comme je l'ai entendu, puisqu'il faut que la filiation soit vraisemblable. À l'issue de longues discussions, nous avons obtenu – et je vous en remercie – la distinction entre la mère qui accouche, qui n'a pas à prouv...
...s deux autres sont sollicités. Je suis d'ailleurs contre la levée de l'anonymat du don de gamètes, car je ne suis pas dans une recherche absolue de la filiation biologique. Ne me faites donc pas dire ce qui vous arrange ; on connaît vos techniques d'intimidation ! Madame la rapporteure, dans votre proposition, y a-t-il une différence dans le mode d'établissement de la filiation entre la mère qui accouche et celle qui n'accouche pas dans un couple de femmes ? Si oui, assumez-vous cette inégalité entre les deux femmes ? Dans l'établissement de la filiation, quelle différence faites-vous entre une femme qui accouche dans un couple homme-femme et celle qui accouche dans un couple de femmes ? Y en a-t-il d'ailleurs une ? Que la réponse soit positive ou négative, pourquoi ?
...e cas, comme vous l'affirmez, vous entrez dans un autre système, celui de la seule volonté. Peuvent alors être parents ceux qui déclarent vouloir l'être, qu'ils soient deux ou plus. Mais il vous faut assumer cette position devant les Français. Vous ne pouvez pas demander à deux femmes de rédiger une reconnaissance anticipée de volonté tout en indiquant que la mère biologique devient mère par son accouchement. Il y a contradiction et vous retombez dans le travers du texte initial. Les deux mères ne pourront jamais être dans une situation identique, c'est impossible.
...eur Lachaud l'a rappelé, ce texte a été examiné à cinq reprises et nous achoppons toujours sur les mêmes difficultés. La réponse de la rapporteure à mon amendement, ainsi qu'à celui de Mme Obono, souligne la nécessité d'une réforme du mode d'établissement de la filiation qui tienne compte, non pas de la famille fantasmée, mais de la réalité de nos familles. Mme Genevard nous dit que la femme qui accouche est toujours la mère. Mais que faites-vous des hommes qui accouchent d'un enfant conçu charnellement avec leur époux dans un couple hétérosexuel de personnes trans, ayant changé de sexe à l'état civil ? Ce sont bien des parents hétérosexuels et, pourtant, pour l'état civil, c'est l'homme qui accouche. Or un homme ne peut pas être la mère. C'est la réalité du monde actuel, monsieur Breton, une ré...
...t même fait générateur : qui est à l'origine de la venue au monde de l'enfant ? Ceux qui en sont à l'origine sont les parents, que l'enfant ait été conçu charnellement ou avec l'aide d'une AMP. Ceux qui s'occupent de l'enfant sont ses parents, il n'y a aucun doute. Les deux mères d'un couple n'ont effectivement pas le même mode d'établissement de la filiation : pour l'une, elle est établie par l'accouchement ; pour l'autre, elle est la conséquence juridique du consentement au don, via la reconnaissance conjointe. Mais leur situation sera identique à celle des familles hétéroparentales puisque l'acte de naissance est délivré à la maternité pour la femme gestatrice et fait mention du nom, et il qu'il s'agit d'un acte de volonté, qui emporte reconnaissance, pour le deuxième membre du couple parental...
Il y a bien une inégalité dans l'établissement de la filiation au sein d'un couple de femmes. La filiation de la mère qui accouche est différente de celle qui n'accouche pas. Certains, d'ailleurs, ne sont pas contents du système retenu. Deuxième élément, vous fondez la filiation sur la seule volonté des adultes : vous ne prenez pas en considération l'aspect corporel. C'est donc la porte ouverte à la GPA. Quand Raphaël Gérard parle d'hommes qui accouchent ou lorsqu'il est question de sperme de femme, beaucoup d'entre nous d...
... concerne la qualité de mère à venir. Dans les situations qui existent jusqu'à présent, des couples de femmes ont recours à l'AMP à l'étranger, puisque c'est interdit en France, et des femmes peuvent ne pas avoir de droits sur l'enfant, à venir ou venu, en cas de séparation ou d'autre difficulté. Une reconnaissance conjointe est intéressante même s'il existe une différenciation entre la mère qui accouche et celle qui reconnaît l'enfant par un acte de volonté. Les deux femmes, en joignant leur accord avant l'AMP, auront une responsabilité vis-à-vis de l'enfant et entre elles. Aucune ne pourra dédire l'autre ou se dédire de sa propre responsabilité envers l'enfant. J'entends la remarque selon laquelle un consentement au don pourrait suffire pour prouver l'antériorité et la question portant sur le ...
La rapporteure a dit que l'établissement de la filiation sera différent dans les couples de femmes, qu'il n'y aura pas d'égalité. Il y aura donc une discrimination. Nous l'assumons pour notre part : nous pensons que la femme qui accouche devient mère par l'accouchement. Il y a donc une logique, mais je pense que cela pose des problèmes de votre point de vue. Vous avez dit que c'est ce qui est prévu pour l'instant et qu'il y aura une évolution à terme. On revient donc à la feuille de route dont nous avons déjà parlé. S'il y a, un jour, une évolution, cela veut dire que vous imposerez également le système de la reconnaissance aux ...
J'imagine ceux qui nous écoutent lorsqu'il est question d'hommes qui accouchent ou de sperme de femme ! Cela doit les tenir éveillés (Sourires). Vous essayez de faire coexister des choses dans une espèce de « en même temps » intenable, et cela ne concerne d'ailleurs pas que la procréation. Il faut une cohérence à un moment donné. Autrement, tout est ouvert et il n'existe plus de garde-fou. Même si ce n'est pas écrit dans le texte, sa logique amène inéluctablement à...
Il s'agit de remplacer « la reconnaissance conjointe », expression inadaptée, par « l'adoption simple de la femme qui n'accouche pas de l'enfant ». En effet, alors que le terme de reconnaissance existe déjà dans le code civil pour établir la filiation, vous l'appliquez à un nouveau cas, dans le cadre de la PMA, ce qui produira des effets différents. La reconnaissance actuelle peut être contestée alors que la reconnaissance conjointe ne le pourra pas. On ne peut utiliser un mécanisme qui existe déjà pour désigner autre chos...
Dans la continuité du précédent échange, cet amendement vise à inscrire dans la loi un principe d'égalité entre les enfants pour l'accès aux données relatives au tiers donneur. En l'état du droit, un enfant issu d'un accouchement sous X peut, dès l'âge de 16 ans, demander à consulter les informations concernant ses origines, alors que le projet de loi prévoit l'accès aux données non identifiantes à partir de 18 ans seulement. Je demande donc que l'on rétablisse l'égalité entre les enfants.
...en première lecture, tous les amendements prévoyant le rappel systématique des anciens donneurs, qui me semblaient excessifs. J'ai également rejeté les amendements qui proposaient de contacter les proches du donneur dans le but de retrouver celui-ci. Tout ce qui était intrusif à l'endroit du donneur, je l'ai refusé. L'idée serait de fonctionner à la manière du CNAOP. Pour une mère qui a choisi d'accoucher dans le secret et de laisser son enfant, être interrogée vingt ans plus tard, cela fait quelque chose. Si c'est possible pour elle, pourquoi ne serait-ce pas possible pour le donneur, qui est moins engagé ? Les enfants ont les mêmes questions ; ils ont besoin d'éléments de réponse. Puisque la France a déjà fait ce choix pour le CNAOP, je ne comprends pas pourquoi elle ne le permettrait pas ici ...
...ue peut susciter la quête perpétuelle de leur identité, je ne saurais justifier, auprès des familles et des enfants concernés, que l'État se refuse à assumer la responsabilité du droit fondamental qu'il ouvre. Je ne saurais justifier que l'on n'ouvre ce droit que pour l'avenir, en négligeant les cinquante années précédentes. Je ne saurais justifier que des questions puissent être posées lors de l'accouchement sous le secret, mais pas lors du don. Je pense au contraire que nous devons être francs avec les familles et leur dire, tout de suite, que nous ne pouvons leur promettre un résultat. Peut-être des noms seront-ils donnés, mais peut-être aussi n'y aura-t-il plus de coordonnées disponibles. L'État peut seulement promettre, à travers l'inscription de cette disposition dans la loi, de permettre, ...
...s ont besoin de connaître leur identité mais il faut aussi respecter l'engagement pris envers ces femmes de préserver leur anonymat. Nous évoluons dans cet entre-deux : permettre à l'enfant devenu adulte de connaître quelques éléments de ses origines, pour qu'il puisse construire sa vie, tenir debout, mais aussi respecter l'engagement pris envers les donneurs du régime précédent ou les mères qui accouchent sous le secret, à savoir préserver leur anonymat. Je ne détiens pas la solution miracle, mais j'aimerais qu'on trouve le moyen de donner, le cas échéant, l'information à l'enfant devenu adulte tout en respectant l'engagement pris envers le donneur.
...tement inchangés les principes posés par notre droit de la filiation actuel : tout d'abord, l'interdiction d'établir tout lien de filiation entre l'auteur du don et l'enfant qui en est issu ; deuxièmement, l'engagement du parent d'intention d'établir sa filiation avec l'enfant issu du don, et de ne pas le contester après la naissance ; troisièmement, l'établissement de la filiation de la mère qui accouche par le seul effet de son accouchement ; enfin, l'établissement de la filiation pour le parent d'intention par la reconnaissance. Est ainsi proposé, comme l'a rappelé M. le garde des sceaux en introduction de nos débats, un dispositif à la fois simple, efficace et protecteur, assurant à la fois une égalité de droits entre les enfants, quel que soit leur mode de conception, et une égalité de droits...
...liation. Or l'absence d'établissement de la filiation paternelle dans le cas d'une PMA réalisée par une femme seule va rendre le droit français non conforme au droit international et risque d'entraîner des contentieux. Mon deuxième sujet de préoccupation est lié à l'établissement de la filiation dans un couple de femmes. La commission a évidemment rétabli dans le projet de loi, pour la femme qui accouche – la mère biologique – le principe de l'article 311-25 du code civil : mater semper certa est, la mère est toujours certaine. La femme qui accouche est déclarée mère à l'état civil parce qu'elle a accouché. Or vous tenez absolument – et je ne comprends pas votre échelle de valeurs – à faire en sorte que la deuxième femme du couple puisse être mère non pas au travers d'une adoption simple, comme c...
Cet article 4, bricolé à la dernière minute pendant l'examen en commission spéciale, bouleverse la filiation. Pourquoi avoir balayé la proposition plus solide du Sénat, qui respecte d'une part le principe que la femme qui accouche est reconnue comme la mère, et permet d'autre part l'adoption par la deuxième femme du couple ? Afin de sauvegarder le respect du droit de l'enfant à rechercher, s'il le souhaite, sa filiation paternelle le moment venu, il convient de ne pas obstruer la branche paternelle – ce que permet le recours à l'adoption simple. En effet, l'adoption simple par la seconde femme ne fait pas obstacle à l'étab...