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...n tirer de conséquences à l'article 4. Avis défavorable, donc. Monsieur Bazin, l'un de vos sous-amendements nous a fait quitter le monde de la série pour celui de la science-fiction : même si vous n'êtes pas familier de ces sujets, le parcours d'une femme en AMP est si difficile – le nombre de piqûres, l'acte chirurgical de prélèvement, le taux d'échec élevé, etc. – que les cas d'avortement ou d'accouchement dans le secret relèvent de l'infinitésimal. S'ils devaient se produire, la loi supplétive et particulière protectrice des femmes s'appliquerait – nous l'avions vu en première lecture. Le cas de l'amant est déjà réglé, et exactement de la même façon que pour les hétérosexuels, car l'alinéa 20 précise que « Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action ...
Le sous-amendement n° 1716 vise à établir le lien de filiation avec la femme qui n'accouche pas, par le biais de l'adoption simple. Cette solution clarifie la situation de l'enfant à l'égard de la femme qui partage la vie de sa mère, sans le priver définitivement de la possibilité d'établir une filiation paternelle. En outre, l'adoptante pourra être investie de l'autorité parentale à l'égard de l'adopté, et ainsi participer à sa vie quotidienne. Le lien de filiation avec la mère qui acc...
L'inscription dans notre droit de la reconnaissance conjointe va avoir des conséquences délétères. Certes, cette reconnaissance établit une différence entre la femme qui accouche et celle qui n'accouche pas, mais elle crée surtout une différence entre les femmes, selon leur appartenance à un couple homme-femme ou à un couple de femmes. Dans le cas précis de l'enfant né par AMP d'un couple de femmes, le sous-amendement n° 1762 vise donc à inscrire le principe de l'adoption dès l'article 342-11 du code civil.
... l'alinéa 23 de votre amendement qui comprend la cessation de la communauté de vie, la fin du mariage, mais pas celle du PACS. Pourquoi ? Il faut que toutes les ruptures, quel que soit leur statut juridique, entraînent la fin du projet parental – sauf si l'on rompt un PACS pour se marier, bien sûr. Le sous-amendement n° 1740 vise quant à lui à respecter notre droit de la filiation : la femme qui accouche est reconnue comme mère et la deuxième femme du couple peut procéder à l'adoption. Nous conservons ainsi l'esprit de votre amendement, tout en prenant en compte le souhait du Sénat, en vue de préparer un consensus entre nos deux chambres. Pour conclure, j'ai l'impression que notre collègue Touraine prépare notre code civil à la GPA. Mais, au moins, il est cohérent, ce que je salue !
Le sous-amendement n° 1747 peut faire consensus. Il nous a fallu neuf mois pour vous convaincre que la filiation à l'égard de la femme qui accouche doit être établie selon le droit commun. Vous êtes attachés à la reconnaissance conjointe devant notaire. Mais l'adoption simple par la seconde femme a notre préférence, car elle ne fait pas obstacle à l'établissement de la filiation paternelle. En effet, la filiation adoptive simple ne remplace pas la filiation d'origine ; elle s'y ajoute. Cela permettrait de conserver notre droit de la filiatio...
Notre débat se concentre sur les modalités de filiation pour la femme qui n'accouche pas. M. Bazin l'a rappelé, il a fallu neuf mois pour que nous tombions d'accord concernant la femme qui accouche. L'un de vos collaborateurs, madame la ministre, parlait de l'« amendement Genevard ». J'en suis très fière. Je ne désespère pas que, dans le temps qui nous reste pour adopter ce projet de loi, nous parvenions à un accord concernant le mode d'établissement de la filiation de la femme ...
...gent pas l'une envers l'autre – mais d'une reconnaissance – un acte unilatéral de chacune des femmes – qui présente la particularité d'être conjointe. La loi, et non le contrat, prévoit les effets de la reconnaissance conjointe sur la filiation. En outre, cette reconnaissance n'a pas les mêmes effets pour la seconde femme. Pour cette dernière, elle institue la filiation, alors que pour celle qui accouche, la filiation est établie par sa désignation dans l'acte de naissance. Contrairement à ce que vous affirmez, la situation n'est donc pas identique. J'ai défendu le sous-amendement n° 1729.
Une mère qui ne transmettrait pas la RCA et disparaîtrait après l'accouchement de sa compagne engagerait évidemment sa responsabilité, et la filiation pourrait être établie judiciairement, comme dans les cas d'AMP avec tiers donneur pour les couples hétérosexuels. Nous avons déjà longuement débattu de la question de l'adoption. Quant à l'autorité parentale, elle sort du champ des lois de bioéthique. Il serait intéressant d'engager une grande réforme du droit de la fami...
...s femmes ne justifie nullement la création d'un nouveau régime de filiation. La filiation avec un parent non-géniteur existe déjà pour les enfants de couples hétérosexuels ; nous n'avons qu'à ouvrir le même régime aux couples homosexuels, et l'histoire sera terminée. Nous voulons la même chose pour tous : élargissons la présomption de parentalité aux couples de femmes ; permettons à la femme qui accouche d'établir la filiation par l'accouchement, et à l'autre mère de reconnaître son enfant en mairie, comme un père peut actuellement le faire. On ne demande pas au père de démontrer sa paternité au moment de la reconnaissance ; il n'y a pas lieu de l'exiger de la mère. Il n'existe aucune raison de faire persister un régime différent pour les couples lesbiens, impliquant des démarches différentes, n...
Par cet amendement, nous proposons que, dans un couple de femmes, le lien de filiation entre la femme qui n'accouche pas et l'enfant soit fondé sur l'adoption simple. Le sujet a été abordé lors des auditions et pendant les travaux de la commission spéciale. On nous a objecté que le délai nécessaire à la gestion de la demande d'adoption – qui ne peut être déposée qu'après la naissance de l'enfant – créait un risque d'insécurité juridique. Mais entre deux insécurités, il faut choisir la moindre. La procédure d'a...
...décrivez. Vous avez d'ailleurs hésité entre plusieurs schémas et, après un week-end, sous la pression de nombre d'associations, vous êtes revenue sur celui qu'avait retenu le Gouvernement, au prix d'un certain bricolage. Il existe dans le code civil un titre VII et un titre VIII. Aujourd'hui, si l'on ne veut pas déstabiliser le titre VII, on peut s'en tenir au fait que la mère reste la femme qui accouche – ce qui pose d'autant moins de problème que vous avez autorisé l'AMP pour les femmes seules. La femme qui accouche reste la mère certaine. Mais, en introduisant la notion de volonté pour légitimer ou fonder la filiation, vous avez précarisé la situation, parce que la volonté est extrêmement fragile, contrairement à la filiation, fondée sur l'accouchement.
C'est toute la question : si l'accouchement emporte naturellement la filiation, le fait de ne pas accoucher ne l'emporte pas naturellement. Il faut donc trouver un dispositif pour l'asseoir.
...siez un peu plus sur cette multitude de cas problématiques, qui justifieraient que l'on évacue d'un trait de plume l'hypothèse de l'adoption. Vous avez parlé de contentieux, preuve que la situation n'est pas aussi simple que vous le prétendez. Quels sont ces cas si nombreux, qui interdiraient que l'on puisse recourir à l'adoption pour asseoir, dans un couple de femmes, la filiation de celle qui n'accouche pas ?
...on ou l'affection – il n'en constitue pas moins selon nous un pilier. Supprimer ce critère, c'est engager une véritable révolution du droit de la filiation qui se poursuivra, soit par l'adoption d'autres textes, soit à l'occasion de contentieux. Il ne s'agit pas de surévaluer les critères corporels mais simplement de reconnaître leur existence, que ce soit par la réalité de la grossesse et de l'accouchement ou par la vraisemblance qui objective l'altérité sexuée. Vous avez décidé de fonder la filiation sur la seule volonté des adultes. Cela a pour effet de réduire l'enfant à un simple produit, à n'être que le fruit de la volonté des parents ; d'où les débats que nous aurons – pour peu qu'il nous reste du temps – sur les caractéristiques techniques, notamment pour les dépistages. Dès lors que l...
Cela signifie qu'un homme accouchera ! Si une femme ayant recours à la procréation médicale change de sexe au cours de la grossesse, selon sa volonté, ce sera bien un homme qui accouchera, ce sera un père qui aura donné naissance.
...heure, et qui ne visait qu'à illustrer mon raisonnement, n'était pas appropriée. Je ne voulais choquer personne et je retire mes propos. Il importe d'être respectueux de chacun, quel que soit son parcours de vie. L'amendement no 1216 tend à rédiger les alinéas 21 à 23 en ces termes : « La filiation de l'enfant issu d'une assistance médicale à la procréation est établie à l'égard de la femme qui accouche conformément à l'article 311-25 du code civil. « Si l'autre membre du couple est un homme marié avec la mère, la filiation est établie par la présomption de paternité. « Dans les autres cas, la filiation s'établit par une adoption plénière si les conditions sont réunies. » Il s'agit d'une proposition cohérente avec les positions que nous défendons depuis le début de l'examen du texte.
Je propose en effet de substituer à l'alinéa 21 les deux alinéas suivants : « Pour les couples de femmes, la filiation est établie à l'égard de la femme qui accouche. « La deuxième femme du couple peut procéder à l'adoption, par déclaration anticipée avant la naissance, adoption qui sera transmise ».
Cet amendement vise à faire une contre-proposition. Je propose en effet de réintroduire la référence à la femme qui accouche et de rédiger ainsi l'alinéa 21 : « Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l'égard de celle qui accouche, par l'indication de son nom sur l'acte de naissance mentionné à l'article 57 et, à l'égard de l'autre, sur le fondement de l'acte mentionné à l'article 342-10 », c'est-à-dire sur la base de la reconnaissance. Cet amendement me semble avoir le mérite de la cohérence, puisqu'i...
La femme qui accouche est la mère : cela doit être dit dans le texte. Que vous le gommiez est pour nous insupportable. D'ailleurs, si l'on devait retenir deux phrases de ce débat, ce serait « Il ne suffit pas d'accoucher pour être mère », propos tenus par Mme la garde des sceaux, et « Il n'y a pas de droit de l'enfant à avoir un père », ce qu'a déclaré M. le rapporteur Touraine. Dans votre obsession de satisfaire les...
...pas le moment. Nous avons beaucoup discuté de l'amendement no 310 : je sais à quel point vous y tenez, madame Genevard. Vous proposez de conserver le dispositif de l'article 311-20 du code civil, transféré dans l'article 342-10, pour les couples de femmes comme pour les couples hétérosexuels ; mais que la reconnaissance conjointe ne produise d'effet qu'envers la deuxième femme, puisque celle qui accouche est déjà mère par le fait de cet accouchement. Toutefois, l'article 311-25 fait découler la maternité, non de l'accouchement, mais du fait que le nom de la mère apparaît dans l'acte de naissance.