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...ons entre les deux chambres du Parlement mettent d'ailleurs en lumière ce problème de fond. Les trois points qu'elle souligne devraient nous inciter à réfléchir aux conséquences de votre amendement, madame la rapporteure. Tout d'abord, une telle rédaction constitue une remise en cause et une rupture épistémologique et paradigmatique du droit de la filiation. Ensuite, la déchéance de la filiation biologique constitue une autre rupture, par rapport à nos principes du droit civil, comme la reconnaissance de paternité. Enfin, elle évoque la désinstitution du rapport au paternel. Madame la rapporteure, vous vous référez souvent à la recherche. Je vous incite donc à lire cet article qui démontre que votre réforme est juridiquement non maîtrisée et extrêmement dangereuse. Le Gouvernement et la majorité j...
Monsieur Gérard, je n'ai jamais dit que le pilier génétique est le seul fondement de la famille. C'est un des piliers, avec le pilier affectif et le pilier social. Or, quand un des piliers est défaillant, les deux autres sont sollicités. Je suis d'ailleurs contre la levée de l'anonymat du don de gamètes, car je ne suis pas dans une recherche absolue de la filiation biologique. Ne me faites donc pas dire ce qui vous arrange ; on connaît vos techniques d'intimidation ! Madame la rapporteure, dans votre proposition, y a-t-il une différence dans le mode d'établissement de la filiation entre la mère qui accouche et celle qui n'accouche pas dans un couple de femmes ? Si oui, assumez-vous cette inégalité entre les deux femmes ? Dans l'établissement de la filiation, quelle ...
... deux femmes ou deux hommes, voire un couple hétérosexuel – même si beaucoup pensent le contraire –, peuvent très bien élever un enfant. Le code civil détermine simplement quels sont les liens juridiques – et non sociaux – de l'enfant avec ses parents. Vous pourrez tenter toutes les rédactions, Madame la rapporteure, vous vous fracasserez sur une évidence : le code civil est fondé sur la réalité biologique de la filiation. Et si tel n'est plus le cas, comme vous l'affirmez, vous entrez dans un autre système, celui de la seule volonté. Peuvent alors être parents ceux qui déclarent vouloir l'être, qu'ils soient deux ou plus. Mais il vous faut assumer cette position devant les Français. Vous ne pouvez pas demander à deux femmes de rédiger une reconnaissance anticipée de volonté tout en indiquant que ...
Cela fait bien longtemps que le code civil se fonde, non plus sur la réalité biologique, mais plutôt sur la vraisemblance bilogique. En outre, on ne découvre pas la PMA, qui existe depuis maintenant plusieurs décennies. C'est pourquoi je propose une extension du droit commun, afin que l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou le modèle familial soient indifférenciés car je ne reconnais aucune hiérarchie entre les familles et les projets parentaux.
J'entends que des travaux universitaires mettent en avant la réalité biologique, mais d'autres ne vont pas dans le même sens. Et des recherches en histoire tendent à démontrer que la filiation, telle que définie dans le code civil, a évolué et qu'elle n'est absolument pas issue de la réalité biologique. D'ailleurs, jusqu'à récemment, les enfants adultérins et naturels n'étaient pas reconnus. Pourtant, ils étaient issus d'une réalité biologique – mais pas du mariage. Pendant ...
Bien sûr que c'est religieux ! Je vais même aller plus loin : il y a 2 000 ans, en droit romain, la filiation était volontaire. Elle n'était ni religieuse ni biologique – un homme désignait son héritier. Puis elle est devenue religieuse. En France, quand l'Église catholique a pris la main sur la filiation, elle a interdit l'adoption, qu'elle trouvait indigne. La Révolution française a supprimé la filiation religieuse, pour revenir à une filiation volontaire sur le modèle du droit romain. Ensuite, on s'est à nouveau tourné vers le modèle judéo-chrétien, que certa...
Le sous-amendement CS1260 vise à préciser qu'il faut prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ne doit pas être oublié. J'en profite pour rappeler que la vraisemblance biologique est prévue par l'article 320 du code civil. Ne dites pas que cela ne changera rien.
...e pense que vous êtes de bonne foi mais que vous ne comprenez vraiment pas… Revenons à l'article 311-19 du code civil, qui bloque l'établissement de la filiation pour le géniteur dans le cadre d'une AMP. Si le géniteur a l'interdiction absolue de devenir le père, qui l'est dans ce cadre ? À qui la filiation est-elle attribuée en cas d'AMP au sein d'un couple hétérosexuel ? La filiation n'est pas biologique mais volontaire. La filiation volontaire et la filiation charnelle forment un ensemble. La filiation est déjà volontaire pour les hommes en couple hétérosexuel : lorsque vous reconnaissez par anticipation, le jour du mariage, tous les enfants à venir dans le cadre de ce mariage, c'est un acte de volonté, bien antérieur à l'acte sous la couette. Pas de panique : il n'y aura absolument aucun chang...
... et je les respecte : ils ont une vision. Ils veulent déconstruire complètement le système familial actuel. Vous dites, pour votre part, que ce n'est pas vrai, que tout cela n'est pas grave… Nous vous demandons de répondre : que direz-vous à un père qui ne veut pas reconnaître un enfant qu'il a eu charnellement ? Faudra-t-il absolument le reconnaître ? Si c'est le cas, cela veut dire que l'aspect biologique et corporel fait partie de la filiation : rejoignez-nous alors.
La situation dont vous parlez est celle qui amène à utiliser la preuve biologique comme mode de contestation devant les tribunaux. C'est un peu abstrait, mais il y a une différence entre le mode d'établissement et le mode de preuve de la filiation : le mode d'établissement, pour un homme, est volontaire ; le mode de preuve, en cas de contestation ou d'action de recherche en paternité, peut passer par la biologie. C'est en raison d'un amalgame entre le mode d'établissement et ...
...lus possible, à terme, de faire une distinction selon que la procréation est charnelle ou technologique. Vous essayez d'agglomérer plusieurs éléments, ce qui ne rend pas vos propos clairs. Dans le mariage, l'homme n'accepte pas de facto l'ensemble des enfants qui vont naître. Il accepte la présomption de paternité. S'il n'est pas d'accord, il peut contester, sur le fondement de la réalité biologique. C'est totalement différent de ce que vous avez dit.
Dans le cadre du mariage, l'homme reconnaît qu'il est le père des enfants à venir. Sauf contestation par la preuve biologique, il est le père. Il le devient par sa volonté, et il ne pourra se soustraire à cette paternité que s'il la conteste, notamment par la preuve biologique. Il s'agit donc d'un mode de preuve et de contestation et non d'un mode d'établissement de la filiation. Celle-ci est établie par la déclaration de volonté du mari, le jour du mariage, qui se dit prêt à accueillir tous les enfants issus du mariage...
Les hommes relèvent toujours de la filiation volontaire. Ils relèveront de la filiation biologique le jour où les services de l'état civil leur demanderont les résultats de leur test génétique et de celui de l'enfant pour établir leur paternité. Tant que nous n'en sommes pas là, la déclaration reste volontaire. En soi, la filiation n'est ni volontaire ni biologique. Elle est la conséquence d'un engendrement. Son établissement est volontaire ou biologique. En cas de contestation, cela devient ...
Madame la rapporteure, mesurez-vous les conséquences du changement de notre modèle actuel de la filiation ? Comme l'indique le Conseil d'État, ce projet de loi détache la filiation de l'engendrement de l'enfant pour conduire à la parentalité. En créant une double filiation maternelle, ne dissocie-t-on pas radicalement les fondements biologique et juridique de la filiation d'origine ? N'abolit-on pas la référence à l'engendrement de l'enfant ? Admettre la double filiation maternelle ab initio a conduit les États à prévoir la possibilité de trois ou quatre parents comme le reconnaissent le code de la famille de Californie et le Family Law Act de la Colombie britannique. Est-ce là où vous voulez en venir ?
Cet amendement m'étonne un peu dans la mesure où dans le monde d'après, dans dix, quinze, trente ans, on n'aura plus aucun lien biologique ! Quel intérêt de donner des informations sur sa tante, son oncle, son arrière-grand-mère puisqu'on ne sera plus forcément lié à eux biologiquement et qu'on n'héritera donc pas nécessairement de leurs pathologies ?
...eur. Or c'est déjà le cas. Un questionnaire relatif aux données cliniques et génétiques doit être rempli. Le donneur de gamètes doit se soumettre à des examens de biologie médicale, notamment pour établir les risques d'infection par les VIH 1 et 2, les HTLV-1 et 2 – virus T-lymphotropique humain – , les hépatites B et C, le cytomégalovirus, la syphilis, les chlamydias, ainsi que des examens microbiologiques. Selon les résultats liminaires, des examens complémentaires peuvent être demandés. Votre amendement me semble donc superflu.
Mais les présents amendements méritent une concorde, car ils visent à aider les jeunes à accepter qu'ils n'ont pas de lien biologique avec un parent qui les élève au quotidien. De toute évidence, il est utile que, même avant l'adolescence, les parents puissent distiller progressivement à leur enfant des informations qui l'aideront à construire son récit.
Ceci étant dit, j'entends votre préoccupation, madame la rapporteure ; je ne la partage pas, mais je peux la comprendre. Néanmoins, je me mets à la place du donneur qui, à l'époque, a fait ce choix sans vouloir en entendre parler par la suite : si, vingt ans après mon don, j'apprenais que j'avais des enfants biologiques, cela risquerait de perturber mon propre équilibre et mon propre chemin de vie. Que le Gouvernement communique sur la possibilité qu'ont les donneurs de se révéler, c'est une bonne chose, mais je ne suis pas favorable à ce que l'on aille les chercher pour leur dire : « Vous avez des enfants qui cherchent à prendre contact. »
... filiation de l'enfant issu d'une PMA réalisée par une femme seule ou un couple de femmes. Vous défendez à cet égard une philosophie que pour ma part, je regrette : vous établissez une échelle de valeurs sur laquelle vous accordez une place prééminente à la filiation d'intention, au fait de vouloir être parent, par rapport à la filiation plus traditionnelle liée à la réalité et à la vraisemblance biologiques. Il s'agit du premier problème et du premier sujet d'interrogation pour moi. Je ne prétends pas avoir raison, mais je m'interroge sur ce que je pressens comme une possible fragilité du droit que nous créons. S'agissant de la filiation d'un enfant issu d'une PMA réalisée par une femme seule, nous avons déjà débattu du sujet ; comme l'a indiqué Mme la rapporteure, l'article 311-19 du code civil i...
Je vais faire une réponse globale aux différents intervenants, ce qui m'évitera d'y revenir en détail quand nous examinerons les amendements. M. Brindeau a évoqué une hiérarchisation entre une filiation dite d'intention, fondée sur le vouloir, et une filiation biologique. Mais je confirme que ce n'est pas le cas. La commission a, au contraire, réuni toutes les « filiations d'engendrement », selon la formule heureuse de Mme Genevard, au sein du titre VII du code civil. À cet égard, le projet de loi a évolué : initialement, la filiation par PMA faisait l'objet d'un titre VII bis et finalement, grâce à la chancellerie, la commission a pu aboutir à une solution qui p...