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Je serai moins taquin que Xavier Breton, monsieur le garde des sceaux, mais vous avez utilisé à l'appui de votre avis défavorable à l'amendement de notre collègue Guillaume Chiche la notion de vraisemblance biologique qui fonde effectivement notre droit de la filiation. Vous reconnaissez ainsi le bien-fondé de tous les arguments par lesquels nous démontrons que le système de filiation que vous avez monté de toutes pièces entre deux femmes, l'une à la suite d'un accouchement et l'autre par un dispositif de double reconnaissance, est extrêmement fragile faute d'être conforme au principe que vous venez de rappele...
...nous avait expliqué qu'il avait pour vocation de consacrer la notion de projet parental, y compris pour établir la filiation des enfants d'un couple lesbien issus d'une PMA. La grande majorité de la représentation nationale a montré par ses votes qu'elle était prête à consacrer cette notion et à faire primer comme mode d'établissement de la filiation ledit projet parental sur la notion de réalité biologique, obsolète depuis déjà un bout de temps, ainsi que de vraisemblance biologique. Il y va de l'absence de hiérarchisation entre nos familles et du droit pour l'ensemble des femmes, au-delà de la question de la PMA, d'être reconnues à égalité comme parents des enfants issus de ce type de procréation.
L'amendement de la rapporteure constitue une avancée, même s'il ne conduira toujours pas à l'application du droit commun aux couples de femmes et aux femmes non mariées, que nous avions demandée en première lecture. Pourtant, les dispositions légales en vigueur le permettraient, qu'il s'agisse du don avec tiers donneur, de la PMA, de la double filiation sans lien biologique, ou encore de la mention « mère et mère », introduite par la loi sur le mariage pour tous ouvrant l'adoption aux couples homosexuels. Le sous-amendement n° 1668 vise à étendre la filiation de droit commun aux nouveaux publics – couples de femmes ou femmes non mariées – ayant recours à une AMP avec tiers donneur. Il permet d'assurer la conservation absolue des droits des couples composés d'un hom...
...rouve dans les dispositions légales existantes de quoi reconnaître la filiation par la voie adoptive, de sorte qu'on ne modifie pas le droit de la filiation. Sous cet angle, je conteste la solution que vous proposez. Il me semble par ailleurs, comme vient de le souligner Mme Ménard, que l'expression « reconnaissance conjointe » n'est pas adaptée. La reconnaissance est fondée, sinon sur la vérité biologique – c'est le cas pour la mère qui accouche –, du moins sur la vraisemblance de la réalité décrite, en ce qui concerne le père. Je crois qu'il faudrait parler de « déclaration conjointe » et non de « reconnaissance conjointe » si votre amendement devait être adopté. C'est l'objet de mon sous-amendement n° 1717.
Contrairement à ce qui a été dit, la rédaction proposée par Mme la rapporteure contient des bombes juridiques à retardement. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu, il y a quinze jours, un arrêt selon lequel la prescription qui ferme l'action en recherche de paternité est contraire à la vie privée de la personne qui tente d'établir l'identité de son père biologique – cela constitue, selon la Cour, un intérêt vital protégé. D'où mon sous-amendement n° 1726. On notera que la CEDH parle de biological father, c'est-à-dire de père biologique, et non de géniteur. Cet arrêt est susceptible de permettre une action en responsabilité. Vous allez répondre que l'alinéa 18 l'exclut, à l'encontre du donneur, mais ce que vous voulez inscrire dans notre droit posit...
J'évoquerai un autre arrêt de la CEDH, l'arrêt Mandet contre France du 14 janvier 2016, qui a très clairement rappelé que la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant conduisait nécessairement à ce que sa filiation soit établie par rapport à la vérité biologique. J'aimerais avoir votre avis sur ce point, madame la garde des sceaux. Nous avons fait un pas très important, et je vous en remercie, madame la garde des sceaux : vous avez rappelé qu'il était évident que l'accouchement déclenchait la filiation, chose qui n'avait pas la même force d'évidence lors la première lecture. Au fond, ce que vous voulez, c'est que la filiation ait la même solidité pour l...
Madame Genevard, nous ne bousculons en rien le droit de la filiation puisque celle-ci peut être établie en dehors de la vérité biologique depuis 1994 dans le cas des PMA avec tiers donneur pour les couples hétérosexuels.
...1727 est identique. En fait, en France, certains enfants sont privés de droits en raison de leur mode de conception. Depuis que les différences entre enfants nés hors mariage et dans le mariage ont été abolies, l'action en recherche de paternité ou de maternité est ouverte à tous, à la seule condition que la prescription soit respectée. Ils ont le droit de rechercher juridiquement leur filiation biologique s'ils le souhaitent, en particulier pour faire établir un lien de filiation avec leur géniteur – c'est l'article 327 du code civil. Or, les enfants issus d'une PMA avec tiers donneur sont privés de ce droit. Vous précisez à l'alinéa 18 de votre amendement, dans l'article 342-9, qu'« aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance médicale à la p...
Le sous-amendement n° 1673 vise à compléter l'alinéa 19 par les deux phrases suivantes : « Ce consentement a une durée de validité de trois ans. Chaque année, pendant la durée de validité, les deux membres du couple doivent confirmer au juge, avec copie au médecin traitant de l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d'assistance médicale à la procréation, qu'ils maintiennent leur volonté de devenir les parents de l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation. »
Le sous-amendement n° 1736 est défendu. Le sous-amendement n° 1735 propose de fixer une durée de validité du consentement en prévoyant également que : « Chaque année, pendant la durée de validité, les deux membres du couple doivent confirmer au notaire, avec copie au médecin traitant de l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d'assistance médicale à la procréation, qu'ils maintiennent leur volonté de devenir les parents de l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation. » Une telle confirmation annuelle de cette volonté s'impose parce qu'un couple n'est jamais à l'abri d'une séparation. Le sous-amendement n° 1737 vise à supprimer l'alinéa 20 qui abandonne l'enfant à un statut fr...
...n'est pas le père. » Dans la section III du chapitre III du titre VII du livre Ier du code civil, l'article 322 alinéa 2 dispose que « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. ». Or, dans une AMP avec donneur de sperme, l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. Cette preuve que le père légal n'est pas le père biologique ne suffirait pas à démontrer que l'enfant n'est pas issu de l'AMP : il faudrait encore prouver que l'enfant a été conçu charnellement avec un autre homme que le père légal, donc que le père biologique n'est pas le tiers donneur, dont l'identité n'est pas connue par les parents, mais l'amant de la mère.
...ce n'est pas le père. » À la section III du chapitre III du titre VII du livre Ier du code civil, l'article 322 alinéa 2 dispose que « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. ». Or, dans une AMP avec donneur de sperme, l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. Cette preuve que le père légal n'est pas le père biologique ne suffirait pas à démontrer que l'enfant n'est pas issu de l'AMP : il faudrait encore prouver que l'enfant a été conçu charnellement avec un autre homme que le père légal, et donc apporter la preuve que le père biologique n'est pas le tiers donneur, dont l'identité n'est pas connue par les parents, mais un homme tiers ayant eu des relations avec la mère.
...le lien de filiation avec l'autre membre du couple – homme ou femme – par le recours à l'adoption plénière. En effet, conformément à l'article 358 du code civil, l'adopté en forme plénière a les mêmes droits que l'enfant dont la filiation est établie par l'un des modes du titre VII du livre Ier. Dans le cas où le couple homme-femme recourt à une donneuse d'ovocytes, l'homme du couple est le père biologique de l'enfant. Le lien de filiation avec l'enfant est alors établi par présomption de paternité si le couple est marié ou par reconnaissance si le couple ne l'est pas.
...mais un don. Ôtez-moi d'un doute, ce projet de loi donne bien la possibilité à l'enfant né d'un don d'accéder à l'identité du donneur ? Vous ne pourrez donc jamais empêcher ces enfants d'établir des liens avec leur géniteur, et je suis sûre que nous rencontrerons des cas où le donneur deviendra le père parce que l'enfant sera en manque de père. Ce « géniteur », comme vous l'appelez, reste le père biologique de l'enfant. Il pourra même, dans certains cas, reconnaître l'enfant, qui le reconnaîtra aussi comme père. Comment dire alors qu'il n'y a pas de paternité, mais seulement un don ? Cela ne colle pas à la réalité !
...s, c'est marginal, mais ce n'est pas de la science-fiction. Il s'agit d'inséminations, de fécondations in vitro ou d'implantations d'embryons. Les couples ont pu être informés assez tôt par l'équipe médicale pour que leur soit proposée une interruption volontaire de grossesse. C'est bien la preuve que l'intention ne fait pas tout : quand des adultes sont privés contre leur volonté du lien biologique, ils peuvent décider d'avorter, voire préférer ne pas avoir d'enfants. Contrairement à ce que vous nous affirmez en permanence, le lien biologique n'est donc pas négligeable ! Le sous-amendement n° 1728 vise à le maintenir.
...ojet de loi, nous parvenions à un accord concernant le mode d'établissement de la filiation de la femme qui n'accouche pas. Vous proposez la reconnaissance conjointe. Cette solution ne nous convient pas car elle modifie le droit actuel de la reconnaissance, fondée sur la vraisemblance. Il n'est pas possible de traiter de la même façon l'homme et la femme, le père et la mère, car la vraisemblance biologique s'applique au père, mais ne peut s'appliquer à la femme qui n'accouche pas – un enfant n'est jamais le produit biologique de deux femmes. Madame la rapporteure, madame la garde des Sceaux, madame la présidente, ne peut-on y réfléchir sérieusement et profiter de l'occasion que nous fournit la proposition de loi de Mme Limon pour améliorer le cadre légal de l'adoption, notamment traiter le problèm...
...e. Mais il existe d'autres contrats auxquels la loi attribue des effets sur la filiation : le mariage crée une présomption de paternité qui protège l'homme. Il n'est pas choquant de transposer cette logique aux couples homoparentaux. L'engagement des futures mères est scellé par cette reconnaissance volontaire. En droit romain, la filiation était un acte de volonté, il n'y avait pas de filiation biologique systématique et un père pouvait choisir l'enfant qu'il souhaitait. La filiation a évolué depuis, mais le mode volontaire d'établissement de la filiation ne dégrade pas la filiation biologique, ce ne sont que des modalités différentes. Nous ne faisons pas disparaître du code civil la mention de l'homme : nous reprenons la rédaction des lois de bioéthique de 1994. C'est le texte en vigueur pour le...
...recours au notaire était maintenu, il est important de prévoir une clause de conscience, au même titre que le personnel médical. Enfin, le passage devant le notaire soulève des aspects financiers qui n'existent pas avec un juge. Je propose aussi de remplacer la reconnaissance conjointe par l'adoption simple, qui permet de ne pas mentir à l'enfant sur ses origines et de préserver la vraisemblance biologique. Enfin, je signale une erreur matérielle : au quarante-quatrième alinéa, le mot « de » a été accidentellement répété. Tels sont les objets des sous-amendements n° 1760, 1763 et 1764.
...ciaux, qui existent déjà, et qui ont de grandes difficultés à faire établir leur filiation. C'est pourquoi nous avons proposé l'ouverture de la possession d'état aux couples homosexuels. L'établissement de la filiation de la mère sociale est un véritable parcours du combattant, impliquant mariage et adoption de l'enfant du conjoint. Durant le temps de la procédure, tout peut arriver ; si la mère biologique vient malheureusement à décéder, aucun lien ne subsiste avec la mère sociale, qui ne peut plus s'occuper de ses propres enfants. Nous avons besoin d'une solution de filiation simple pour les couples de femmes élevant un enfant : permettons-leur de bénéficier de la possession d'état, en adoptant ces amendements. Rien de ce qui a été avancé lors du débat ne me conduit à penser qu'ils n'ont pas lie...
Il faut dire en quoi les couples de femmes qui vivent avec des enfants et les élèvent font preuve d'une possession d'état équivoque, et l'assumer ; nous nous fondons sur un critère, la vraisemblance biologique, que vous avez décidé d'abandonner : dont acte. La suite logique de ce choix sera la reconnaissance de la possession d'état par les tribunaux eux-mêmes, qui exigeront que l'on justifie le caractère équivoque. Le reste s'ensuivra, dont la GPA, la gestation pour autrui – mais c'est un autre débat, bien entendu. Encore une fois, madame la garde des sceaux, pouvez-vous expliquer en quoi la possessio...