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La défense de cet amendement de suppression me permet de répondre à la fois à la rapporteure et au garde des sceaux, car plusieurs points de leur intervention ne me satisfont pas. Vous dites, madame la rapporteure, que la question biologique n'intervient qu'en cas de contestation de la filiation et que ce n'est donc pas la biologie qui fonde l'établissement de la filiation. Mais ce n'est pas la réalité. C'est justement parce que la présomption de réalité biologique existe qu'elle peut être contestée : il existe bien un lien entre l'établissement de la filiation et sa contestation. En renonçant à la notion de vraisemblance biologique...
Si : l'article 311-20 du code civil permet, depuis 1994, à une famille hétéroparentale ayant recours à une AMP avec tiers donneur, que ce soit l'homme ou la femme qui bénéficie des gamètes, d'établir la filiation sans connexion biologique.
...doption simple – c'est ce que je préconise pour ne pas prêter le flanc à d'autres problèmes juridiques. En l'espèce, cependant, le fait d'évoquer une reconnaissance conjointe – cette notion apparaît bien dans le texte, même si je comprends qu'il s'agit pour vous d'établir la filiation pour la deuxième femme – revient, selon moi, à confronter deux modes d'établissement de la filiation pour la mère biologique. On s'expose, encore une fois, à rendre la loi inintelligible, ce qui constitue un risque constitutionnel.
... uns et aux autres de la même manière. Sur ce point, nous ne pourrons pas nous rejoindre. Car ce que vous ne voulez pas entendre, mais qui correspond pourtant à la réalité du fondement juridique du droit de la filiation, c'est qu'on parle, à propos du père, de présomption de paternité non pas parce qu'il est marié, mais parce qu'il est potentiellement le père, parce qu'il existe une vraisemblance biologique, physique pour qu'il soit le père. Il en va de même pour l'établissement de la reconnaissance en ce qui concerne l'homme non marié. Madame la rapporteure, pourriez-vous au moins m'écouter ?
...ubstituer à la reconnaissance anticipée. Or c'est faux : dans le cas d'un conflit de paternité entre deux hommes à propos d'un enfant, c'est la reconnaissance anticipée qui prévaut. On voit bien que les situations ne sont pas transposables. Nous sommes face à un cas de figure nouveau, ce qui est normal car le droit de la filiation, tel qu'il est établi dans le code civil, est fondé sur le modèle biologique selon lequel un enfant est le produit d'un homme et d'une femme. On ne peut pas aller contre cela. Plutôt que de chercher à imposer la notion de reconnaissance, en empruntant des biais et des voies risquées, la seule façon de résoudre ce problème est de faire en sorte que la mère d'intention passe par l'adoption simple. Je ne vois pas en quoi cela serait moins sécurisant ou moins légitime.
Je veux bien prendre des cours de droit civil – ça ne me pose aucun problème d'orgueil – , à condition toutefois que ceux-ci ne soient pas faits avec des bouts de chandelle. L'adage que vous avez cité, monsieur Martin, signifie précisément que la présomption de paternité se fonde sur la vraisemblance biologique. Vous apportez donc de l'eau à mon moulin !
Nous écrivons le droit, cher ami, et nous essayons de le faire le mieux possible car telle est notre fonction. Voilà qui m'amène à dire qu'il ne peut pas y avoir d'égalité entre les deux mères, ne serait-ce qu'en raison de la rédaction de l'alinéa 23. La maternité de la mère qui accouche, de la mère biologique est incontestable. La mère d'intention n'accouche pas et sa maternité est contestable si l'on parvient à démontrer que l'enfant n'est pas issu d'une PMA – c'est ici l'alinéa 2 de l'article 342-10 du code civil qui s'applique.
...même chose pour un couple hétérosexuel. Quitte à aller un peu dans votre sens, il n'y a pas d'égalité non plus entre la mère et le père en ce qui concerne la sécurité de la filiation : le père est, par essence, moins sécurisé, qu'il s'agisse de l'établissement ou de la contestation de la filiation. C'est normal puisque c'est une question de biologie. Or vous voulez absolument sortir de la réalité biologique, du fait qu'un enfant soit le produit d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. Cher Guillaume Chiche, parler d' « humiliation » en ce qui concerne l'adoption me paraît humiliant aussi bien pour les couples hétérosexuels que pour les couples homosexuels qui y ont recours. C'est pourquoi, madame Dubost, si j'ai parlé de hiérarchie dans la filiation, ce n'était pas en fonction du type de couple ou...
Si vous permettez, pour reprendre l'expression de notre collègue Martin, c'est vous qui nous embrouillez, madame la rapporteure. C'est pourtant assez simple : la reconnaissance est fondée sur le concept on ne peut plus clair de vraisemblance biologique.
Ce n'est pas un bouleversement mais seulement une évolution syntaxique qui permet d'englober toutes les personnes concernées. Quant à la vraisemblance biologique, monsieur Brindeau, il s'agit d'une perception du titre VII du code civil par une grande partie de la doctrine, mais pas par toute la doctrine. Lisez tout le titre VII, vous ne trouverez nulle part, jamais, les termes « vraisemblance biologique » !
...ère passent essentiellement, depuis une trentaine d'années, par la biologie, mais pas uniquement. Ce n'est pas le seul mode de preuve. C'est en tout cas cela qui est à l'origine d'une lecture biologisante du titre VII, mais il ne s'agit pas du fondement de la filiation. Le fondement de la filiation, c'est l'effet du mariage et c'est la reconnaissance volontaire, autant d'éléments qui ne sont pas biologiques, mais déclaratifs et électifs. Nous faisons tout simplement en sorte qu'il en soit de même pour les couples de femmes.
… ceux qui disent qu'il n'y a aucune mention de la vraisemblance biologique dans le code civil à son article 336.
L'élargissement des techniques d'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules pose naturellement la question de la filiation des enfants. La possession d'état fait partie des différents moyens pour l'établir. Elle permet d'établir l'existence d'un lien de filiation en dehors de tout lien biologique. Les effets de cette filiation sont similaires à ceux de l'adoption, avec une procédure plus rapide, plus simple et moins coûteuse. Il paraît donc inconcevable que les couples de même sexe ne puissent y recourir, alors que la possession d'état consacre la filiation sociale, et non biologique. Mon amendement vise en conséquence à autoriser explicitement dans le code civil un égal accès à ce mode d...
...Il a en quelque sorte vécu les différents rebondissements de l'article 4 au gré des examens en commission et en séance. La proposition actuelle constitue déjà une grande avancée dont nous nous félicitons, mais nous considérons que le droit commun pourrait s'appliquer. Tout existe déjà dans la loi pour l'étendre au couple de femmes : le don avec tiers donneur, la PMA, la double filiation sans lien biologique et la mention « mère et mère » depuis la loi sur le mariage pour tous qui a ouvert l'adoption aux couples homosexuels. L'amendement vise à étendre la filiation de droit commun aux nouveaux publics, couples de femmes ou toute femme non mariée ayant recours à une AMP avec tiers donneur. Il permet la conservation absolue des droits existants pour les couples composés d'un homme et d'une femme ayant...
L'amendement no 928 porte sur la possession d'état, qui a déjà été évoquée. Nous le maintenons, car les réponses de la rapporteure et du ministre ne nous ont pas semblé convaincantes. La possession d'état permet aux couples d'établir l'existence d'un lien de filiation avec leur enfant, même en l'absence de lien biologique. Or à ce jour, les femmes concubines ou en couple ayant un enfant ne peuvent bénéficier de ce mécanisme. Nous proposons de mettre fin à cette discrimination par le biais d'un processus simplifié. Madame la rapporteure, il s'agit d'une proposition d'un collectif d'associations que vous avez rencontré et que vous avez dû entendre sur cette question. Sans s'opposer au droit commun, la possession d'...
... qui correspondait à la position initiale du groupe GDR, à savoir l'extension du droit commun, sera de toute façon adopté. Pour ma part, je voterai, bien entendu, ces amendements. J'interpelle plus particulièrement mes collègues à propos de l'amendement no 930, car je ne vois pas en quoi il pose problème dans le cadre de ce texte. Vous dites vous-même, madame la rapporteure, que la vraisemblance biologique n'existe pas dans le code civil ; pourquoi ne pas créer une présomption de maternité pour les couples mariés lesbiens, sur le modèle de la présomption de paternité qui existe dans les couples mariés hétérosexuels ? Nous semblons partager la conviction que les couples lesbiens peuvent fonder une famille et la volonté de reconnaître un statut de mère aux deux membres du couple. Une fois que nous av...
..., de concert, être les mères de l'enfant – , le projet de loi va immanquablement susciter du contentieux. Or la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Mandet contre France, le 14 janvier 2016, a très clairement rappelé que la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant conduisait nécessairement à ce que sa filiation soit établie par rapport à la vérité biologique. Afin d'éviter une remise en cause judiciaire de la filiation – vous voyez que je m'en soucie pour vous, mes chers collègues – , l'amendement tend à substituer au terme de « reconnaissance » celui de « déclaration », moins chargé de sens juridique, pour désigner l'acte accompli par le couple de femmes.
Je ne veux pas provoquer le moindre chahut mais la vraisemblance biologique, c'est dans notre droit ou cela n'y est pas ? À en croire notre rapporteure, il ne s'agit pas d'une notion juridique et voilà que le garde des sceaux nous dit que c'est la base de notre droit de la filiation. Accordez donc vos violons sur cette question de la vraisemblance biologique, pendant une suspension de séance s'il le faut, voire pendant tout l'été : profitez donc des vacances apprenantes ...