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...corder à mon confrère Chris Henderson – bien connu en France, car il a longtemps été directeur de recherche à l'INSERM – l'autorisation de mettre sur le marché un anticorps monoclonal pour dissoudre les agrégats amyloïdes au niveau cérébral. Problème : on interrompra ainsi les progrès de la maladie, mais comment combler les lacunes cérébrales ? Nous serons bien heureux, à ce stade, de disposer de cellules souches afin de recréer des connexions neuronales aux endroits endommagés. C'est pourquoi je ne peux pas vous suivre. J'ai une certaine vision des priorités, du caractère essentiel de ces recherches, dont nous savons que dépend notre santé de demain. Avis défavorable.
...r a des responsabilités envers la société : c'est là le rôle que, juridiquement, nous devons assumer. C'est pourquoi ces amendements identiques visent à ce que le bien-fondé scientifique et médical de la recherche soit explicité dans le cadre du processus d'autorisation ; c'est aussi pourquoi nous nous sommes montrés hostiles à la suppression du régime d'autorisation des recherches menées sur des cellules souches embryonnaires humaines. D'ailleurs, monsieur Berta, lorsque vous faisiez référence à un chercheur de Montpellier, vous n'avez pas parlé de travaux sur les cellules souches embryonnaires mais sur les cellules souches tout court, dont vous savez qu'elles ne relèvent pas des mêmes dispositions.
... que vous suggérez découle du troisième critère d'évaluation prévu par l'article 14, à son alinéa 8 : « En l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains. » Dans de nombreuses situations, le recours à l'animal est impossible ; il faut alors pouvoir démontrer que la seule possibilité d'aborder le problème réside dans l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines ou d'embryons humains. Avis défavorable.
Je donne lecture de la rédaction de la fin de l'alinéa 8 ici proposée car elle se suffit à elle-même : « il est expressément établi qu'il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ». Il s'agit de maintenir certaines lignes rouges.
Le principe de respect de l'intégrité physique des embryons n'est pas compatible avec les recherches qui seront réalisées sur ceux-ci. De toute façon, il sera mis fin au développement embryonnaire le quatorzième jour qui suit leur constitution, si cette disposition est votée – nous aurons l'occasion d'en discuter plus tard. Lorsque des cellules souches embryonnaires sont prélevées sur un embryon surnuméraire donné à la recherche, son intégrité physique est atteinte puis le reliquat est détruit. J'émets donc un avis défavorable.
...blications et aux contrats ; les titres, les diplômes, l'expérience et les travaux scientifiques du responsable de la recherche et des membres de l'équipe ; les locaux, les matériels, les équipes ainsi que les procédés et techniques mis en œuvre par l'équipe de recherche demandant l'autorisation ; les moyens et dispositifs garantissant la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires ; enfin, il y a les quatre critères fixés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique. La demande d'autorisation n'est donc pas étudiée à la légère et l'obtenir s'apparente à une vraie gageure. J'ai cité Christian Jorgensen, mais j'aurais également pu citer John De Vos et bien d'autres de mes collègues dont Samir Hamamah : ils doivent mener un vrai combat pour obtenir une au...
Puisque les cellules souches embryonnaires humaines constituent l'être même de l'embryon humain au premier stade de son développement, ces cellules ne peuvent être utilisées à des fins industrielles et commerciales en application de l'article L. 2141-8 du code de la santé publique. En d'autres termes, utiliser les cellules souches embryonnaires humaines à des fins industrielles et commerciales revient à utiliser l'embryon hu...
Je partage bien entendu votre avis, mais l'article L. 2141-8 du code de la santé publique concerne les embryons destinés à naître. Ce n'est pas du tout le même sujet : il ne faut pas créer une confusion qui serait totalement regrettable. Nous parlons ici de recherche sur des cellules souches embryonnaires qui n'ont aucunement vocation à devenir des embryons. Les problématiques éthiques sont donc d'un tout autre ordre. Avis défavorable.
Puisqu'un embryon humain ne peut être utilisé à des fins commerciales ou industrielles en application de l'article L. 2141-8 du code de la santé publique, il devrait en être de même pour ses cellules souches. Il convient donc de faire référence à cette interdiction relative aux cellules souches embryonnaires humaines.
Il s'agit de substituer, à l'alinéa 20, au mot « peut » celui de « doit ». Dès lors que les cellules souches embryonnaires sont issues d'un embryon humain, il convient que le régime qui les encadre ne fasse pas échec à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique relatif à la recherche sur l'embryon humain, en le privant de sa portée.
Il semble possible de résoudre une partie du conflit éthique et de satisfaire les besoins des chercheurs en prévoyant que la recherche porte uniquement sur les lignées de cellules souches existantes en France ou à l'étranger, à partir de la promulgation de la nouvelle loi de bioéthique. C'est d'ailleurs ce que préconisaient le Conseil d'État, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) et la mission d'information parlementaire.
L'importation des cellules souches est encadrée par l'article L. 2151-6 du code de la santé publique qui dispose que l'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces cellules souches ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil....
L'importation de cellules souches embryonnaires humaines est, en effet, soumise à autorisation préalable de l'ABM mais la législation des pays d'où sont importées les lignées de cellules souches embryonnaires est souvent beaucoup plus permissive que la législation française. Pour cette raison, il nous semble opportun d'interdire l'importation de ces lignées, sauf à prendre le risque de contrevenir aux principes éthiques posés par...
Un des problèmes éthiques de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines réside dans la destruction de l'embryon humain dont elles sont extraites. Ce problème éthique peut être résolu en partie par la possibilité de rechercher exclusivement sur les lignées de cellules souches existantes. Il semble possible de résoudre une partie de ce conflit éthique et de satisfaire les besoins des chercheurs en prévoyant que la recherche sur les cellules souc...
Nous souhaitons tous réduire au maximum l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines. Hélas, les cellules souches perdent une partie de leurs propriétés tout au long de leur existence, aussi ne faut-il pas interdire la conduite de recherches sur des cellules nouvellement dérivées. D'ailleurs, nous avons aussi besoin d'un étalon de référence en se réservant la possibilité d'effectuer une comparaison à partir de cellules souches nouvellement dérivées. Le dis...
Il s'agit d'insérer l'alinéa suivant après l'alinéa 22 : « La dérivation de nouvelles lignées de cellules souches embryonnaires est interdite. » Que répondez-vous, monsieur le rapporteur, à ces organismes qui estiment que les chercheurs ont déjà de quoi faire avec les lignées dont ils disposent ? Pourquoi ne pas l'écrire clairement dans la loi, dès lors que le principe de la révision des lois de bioéthique nous offrira la possibilité de modifier cette disposition, le cas échéant.
J'espère que, lors de la prochaine révision de la loi de bioéthique, nous aurons découvert des cellules souches induites à phénotype équivalent aux cellules souches embryonnaires. Hélas, pour l'heure, je ne saurais en interdire le recours pour la recherche française, au service de la santé de demain. Avis défavorable.
La recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines peut se concentrer exclusivement sur les lignées existantes et déjà établies en France ou à l'étranger. Je vous propose par conséquent d'insérer, après l'alinéa 22, l'alinéa suivant : « La liste des lignées de cellules souches embryonnaires humaines dérivées en France ou susceptibles d'être importées de l'étranger, existantes au jour de la promulgation de la loi relative à ...
C'est toujours possible mais cela n'est pas utile et nous devrons tout de même conserver la possibilité d'un étalon de référence à partir de cellules souches nouvellement dérivées. Avis défavorable.
Il s'agit de compléter l'alinéa 23 par les deux phrases suivantes : « Le produit d'obtention de l'agrégation de cellules souches embryonnaires avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement au plus tard le septième jour après leur constitution. » Dès lors que les cellules souches sont issues d'un embryon humain, il convient d'appliquer le régime commun de sept jours pour la durée d...