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Il n'y a pas de délit d'opinion en France et nous ne souhaitons pas en créer, aussi répréhensibles que soient les opinions que vous mentionnez. En revanche, si un acte violant les lois de la République était commis au nom d'une religion, il tomberait sous le coup de la loi – la loi pénale ou celle qui régit la police des cultes. Dans cette hypothèse, votre amendement est satisfait ; avis défavorable.
...encontre. Dans ce contexte, la France doit affirmer que pouvoir quitter sa religion, pour se tourner vers une autre ou pour ne plus croire, est une liberté fondamentale. Or la présidente de séance, qui siégeait hier à nos côtés, soulignait justement que lors de la signature de la charte des principes de l'islam de France, le grand point d'achoppement pour trois fédérations du Conseil français du culte musulman, le CFCM, a été de reconnaître que l'apostasie ne pouvait pas être un crime.
Dénoncer l'apostasie n'est pas anodin, encore moins s'agissant de l'exercice d'un culte. Il est donc nécessaire de créer un délit spécifique, celui du déni d'apostasie. Il renforcerait l'arsenal législatif existant dans la loi de 1881 et affirmerait clairement que la liberté religieuse s'applique à tous, y compris à ceux qui se détournent de la religion, et que chacun a le droit de vivre en paix.
...31 de la loi de 1905, que nous avons d'ailleurs modifié pour que les faits visés relèvent non plus du champ contraventionnel mais du délictuel, punit « ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte ». Les termes ne sont pas identiques aux vôtres puisque le déni d'apostasie n'est pas mentionné, mais la situation que vous décrivez est bien couverte par ce texte. Avis défavorable.
Jusqu'à présent, les choses étaient assez claires. La loi de 1905, monsieur le rapporteur, ne concerne pas tout à fait l'apostasie ; elle traite d'une situation où l'on obligerait quelqu'un à pratiquer le culte. L'apostasie, elle, renvoie à la croyance. Ce problème a été réglé par la Déclaration des droits de l'homme, qui affirme que nul ne peut être inquiété en vertu de sa croyance ou de sa non-croyance – le principe de la liberté absolue de conscience. C'est le Gouvernement qui ravive le débat en évoquant ce point dans la charte des principes de l'islam…
Avons-nous tous conscience des atteintes graves dont la liberté de conscience fait l'objet dans un certain nombre de cultes, et en sommes-nous tous préoccupés ? Oui. C'est une préoccupation majeure au point que pour y répondre, le Gouvernement a proposé à la représentation nationale une batterie de dispositions, dont certaines ont été jugées trop dures par une partie de l'hémicycle. Ces atteintes peuvent être qualifiées de séparatisme ou d'entrisme communautaire – nous avons plusieurs fois débattu de ces termes – , m...
Voici les termes de l'article de la charte des principes de l'islam de France relatif la liberté : « La liberté est garantie par le principe de laïcité qui permet à chaque citoyen de croire ou de ne pas croire, de pratiquer le culte de son choix et de changer de religion. » Si je peux me permettre, cette garantie est assurée, juridiquement, par la Constitution et non par le respect du principe de laïcité, mais passons. « Ainsi les signataires s'engagent à ne pas criminaliser un renoncement à l'islam, ni à le qualifier d'apostasie (ridda) » ; autrement dit, par cette charte, on demande simplement à des associations de s'engag...
J'ai donné tout à l'heure lecture de l'article 31 de la loi de 1905, qui punit « ceux qui [… ] par voies de fait, violences ou menaces contre un individu [… ], l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte ».
Ce texte, nous venons de l'amender en adoptant l'article 38 du présent projet de loi, qui fait de cette infraction un délit et non plus une contravention. En plus de ce qui a été dit au titre du droit de la presse, nous venons donc de renforcer l'infraction prévue dans le corps de la loi de 1905, qui régit la police des cultes. La situation que nous décrivons, je le redis, est bien couverte par les textes existants.
Il vise à interdire toute initiative de campagne électorale dans les lieux de culte. Au-delà de la multitude de choses qui sont déjà interdites, j'apprécie peu que des candidats, en période d'élections, viennent y prendre la parole, se faire photographier, etc. Ce n'est pas du tout le rôle d'un représentant de la République ou d'un candidat que d'aller chercher les électeurs dans un lieu de culte.
La commission spéciale a choisi de rendre systématique la peine d'interdiction de paraître dans les lieux de culte à l'encontre des personnes condamnées pour incitation à la haine non seulement dans lesdits lieux mais aussi partout ailleurs, par analogie avec la disposition de 1992 ayant créé l'interdiction judiciaire de stade à l'article L. 312-11 du code du sport, qui s'applique quel que soit l'endroit où l'infraction a été commise. Mais je suis favorable à la volonté du Gouvernement de cibler le dispositif...
Ces amendements proposent d'élargir l'interdiction de diriger ou d'administrer une association en cas de condamnation pour terrorisme à toutes les associations. Or je rappelle que nous traitons dans cet article de la police des cultes et donc uniquement des associations relevant de la loi de 1905, et que notre assemblée a bien choisi, à l'article 35 sur les financements associatifs, de distinguer entre les deux catégories d'association parce que celles qui sont cultuelles ont pour objet de gérer le lieu et l'organisation du culte. Elles nécessitent une police particulière au regard des atteintes à une liberté fondamentale qu'...
Il y a un vrai paradoxe, monsieur le rapporteur, dans votre argumentation. Je comprends bien que la police des cultes est distincte de ce qui se pratique pour les autres associations, mais votre raisonnement vous amène à ne pas vouloir appliquer les mêmes mesures dissuasives alors que le problème est identique en amont. Nous, nous souhaitons souligner par ces amendements que les mêmes délits ne doivent pas être sanctionnés différemment selon qu'ils sont ou non commis dans le champ de la police des cultes. C'est...
Or depuis tout à l'heure, j'expose des arguments juridiques démontrant que les amendements de ce type n'ont pas leur place dans un article sur la police des cultes puisque celle-ci relève de la loi de 1905, et des arguments politiques démontrant leur inutilité.
Je voudrais répondre à M. Diard au sujet des associations sportives et des associations cultuelles. L'argument juridique est le même que celui qui a conduit le Gouvernement à déposer, à l'article 42, l'amendement n° 2455 au sujet de l'interdiction de paraître. Lorsqu'une infraction est commise par un ministre du culte ou dans un lieu de culte, formuler une interdiction dans la loi de 1905, au titre de la police du culte, est tout à fait justifié. En revanche, la police du culte ne peut sanctionner des infractions commises dans le cadre d'une association sportive.
En outre, s'agissant de la radicalisation ou des pressions qui existent au sein des associations, on ne peut pas placer au même niveau une association cultuelle, dans laquelle un ministre du culte exerce une influence sur les croyants…
On peut estimer que le dirigeant d'une association relevant de la loi de 1901 n'exerce pas, sur les membres de l'association, la même influence qu'un ministre du culte sur les fidèles dans le cadre d'une association cultuelle.
Depuis près de deux semaines, vous êtes parmi les premiers à expliquer que la loi de 1905 est une loi fondamentale, que nous devons y faire attention et ne la modifier qu'avec une extrême prudence. Or les sujets dont nous débattons concernent la police des cultes, laquelle se trouve précisément au coeur de la loi de 1905. Monsieur Pupponi, vous souhaitez modifier la loi de 1905 en y introduisant des dispositions qui concernent la liberté d'enseignement, quand d'autres députés entendent le faire avec la liberté d'association. Ce faisant, vous touchez à de grands principes républicains, protégés par la jurisprudence constitutionnelle, dans un texte qui n'...
Cet amendement est satisfait par les dispositions que nous vous avons déjà indiquées : l'article 422-3 du code pénal. Par ailleurs, même les personnes incarcérées pour terrorisme ont le droit de pratiquer leur culte. Elles reçoivent la visite d'aumôniers, sauf si l'aumônier refuse de les voir. Elles ont le droit à cette liberté fondamentale qu'est la pratique du culte. Je suis défavorable à le leur interdire, dans le cadre de l'incarcération ou en dehors.
Je ne vous proposais pas d'interdire l'exercice du culte mais ce qui correspond grosso modo au catéchisme. Il me semble qu'il serait bon d'interdire à une personne condamnée pour apologie du terrorisme ou pour terrorisme de faire du catéchisme à certains endroits. Quant à ces deux amendements, ils visent à étendre l'interdiction de diriger des associations cultuelles aux personnes qui seraient condamnées pour le délit de séparatisme que nous avons cré...