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Et vous n'avez pas donné vos ovocytes : vous ne pouvez pas non plus vous mettre à la place des donneurs.
Par ailleurs, l'absence de lien de filiation entre le donneur et l'enfant issu du don découle directement de l'anonymat. Encore une fois, vous noyez le poisson, vous trompez les Français. Vos exemples… Vous n'êtes pas un homme ! Vous êtes une femme !
Et donc ? Je croyais qu'un député n'avait pas de sexe…
... aux personnes concernées ? Non ! Peut-être n'aviez-vous jamais fait de politique avant votre élection : nous, nous avons passé plus de vingt ans sur le terrain, à faire du porte-à-porte, confrontés à des êtres humains que vous n'avez jamais vus. Vous trompez les Français : certes, les dispositions que vous nous avez lues sont en vigueur aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins que vous allez donner à des enfants la possibilité de connaître leurs origines dans une vingtaine d'années. À ce moment-là, il y aura de graves problèmes. Il faut préserver l'avenir des donneurs, de leur foyer. Pensez à ceux qui, contrairement à vous, donnent leurs gamètes – qui sont altruistes !
Notre collègue affirme que l'on ne peut se mettre à la place d'un donneur quand on n'a soi-même pas donné de gamètes ; c'est pourquoi je souhaite livrer mon témoignage de femme qui, avant d'être députée, avait entamé des démarches afin de donner ses ovocytes. Mais cet anonymat, cette impossibilité pour un éventuel enfant d'obtenir des informations sur la personne qui aura permis sa venue au monde, me dérangeait. Je trouvais cela malsain. J'ai donc interrompu les dé...
Madame la rapporteure, je n'ai pas du tout compris votre réponse ; il s'agit pourtant d'un point important de ce texte et, à titre personnel, je me réjouis plutôt des avancées de l'article 3 en matière d'accès aux origines pour les enfants nés du don. Il m'a semblé comprendre qu'en l'état actuel du droit, ce qui garantit l'absence de filiation avec le donneur de sperme, c'est l'anonymat. À ce sujet, vous avez répondu à côté de la plaque. Notre collègue Ramassamy a évoqué le fait que l'enfant né du don pourra, dix-huit ans plus tard, demander à connaître l'identité du donneur. La seule question qui m'intéresse à ce stade est donc la suivante ...
Je ne souscris pas du tout à la lecture que Mme Ramassamy fait de ce texte, mais je voudrais rappeler la nécessité de prendre en compte l'insularité et les réseaux d'interconnaissance dans les territoires d'outre-mer. En effet, la question de l'accueil qui sera réservé à un enfant né du don dans des contrées où tout le monde se connaît est de nature à susciter des inquiétudes. Je comprends à cet égard les préoccupations de Mme Ramassamy. Le texte me semble aujourd'hui suffisamment bien encadré. C'est vrai, on ignore ce qu'il adviendra dans vingt ans mais on peut imaginer que le regard porté sur le don évolue. Il est malheureux que le don soit encore perçu aujourd'hui comme un acte ...
M. Marleix s'inquiétait de ce que l'enfant né du don puisse chercher à connaître l'origine de sa naissance et veuille établir une filiation. Rassurez-vous, mon cher collègue, la législation est très précise en ce domaine et je vous renvoie aux articles 311-19 et 311-20 du code civil.
Je ne noie pas le poisson, je réponds simplement à la question que vous avez posée, si vous le permettez, tout comme Mme la rapporteure le fera à son tour dans un instant. Vous avez demandé ce qui garantirait qu'un enfant né du don ne toque pas, dix-huit ans après, à la porte du donneur pour chercher à établir une quelconque filiation. Je vous invite à lire les articles 311-19 et 311-20 du code civil. Le premier dispose qu'en cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation et le second que le consentement donné ...
Quant au fond, ma réponse devrait vous rassurer si vos inquiétudes sont sincères. Relisons ensemble l'article 311-19 du code civil, rédigé en 1994 : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. » Au-delà du problème de l'accès aux origines, le législateur de 1994 s'était posé les mêmes questions que vous. L'anonymat du donneur n'est pas une condition de l'absence de filiation entre ce dernier et l'enfant...
...la situation – lorsque je me suis exprimée. Vous avez fait référence à des textes qui s'appliquent aujourd'hui. Or les dispositions que nous nous apprêtons à voter pour permettre la levée de l'anonymat concernent des enfants qui n'en feront usage que dans une vingtaine d'années. Je ne dis pas que je suis opposée à la levée de l'anonymat, mais simplement qu'il faudrait la tempérer en laissant aux donneurs la liberté de consentir ou non à ce que leur identité soit révélée. Après tout, nous sommes en démocratie. Je remercie mon collègue Raphaël Gérard d'avoir souligné la particularité des outre-mer. Le Premier ministre lui-même ne s'est-il pas engagé à la prendre en considération dans tous les textes de loi ? Je vous demande de respecter sa parole et de ne pas prendre des engagements que vous ...
J'ai écouté attentivement les propos de Mme Ramassamy que je respecte. Mais le « choix à la carte » pour le donneur me pose problème. Imaginez une famille de trois enfants, nés de donneurs différents. Certains pourraient avoir accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur tandis que d'autres, non. Nous créerions ainsi une inégalité au sein d'une même fratrie, ce qui pose un problème.