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Pour lever toute ambiguïté, l'amendement propose une clarification en indiquant que le droit à l'erreur prend en compte les évolutions du droit, à l'instar des alinéas 15 et 16 qui prévoient la non-opposabilité des conclusions formelles d'un contrôle à l'administration en cas de changement des circonstances de droit.
... mauvais sens et permettre de sanctionner des erreurs. M. Dive nous donne l'occasion de clarifier les choses. Une mauvaise interprétation pourrait permettre de revenir sur l'erreur initiale. On sait que le droit peut changer pendant l'instruction dans certaines procédures. Ce problème peut se poser en matière d'urbanisme ou de financement. Il faut absolument clarifier cette situation pour que le droit à l'erreur puisse être appliqué de manière cohérente et apaisée dans le temps.
Nous avons bien saisi que le texte ne concerne pas la législation européenne. L'amendement prévoit que le droit à l'erreur s'applique aux volets de la PAC qui relèvent des décisions de l'État français.
Si des sanctions sont prévues par la loi française, le droit à l'erreur s'applique. Si ces sanctions sont issues du droit européen, nous assumons l'exception au droit à l'erreur pour la législation européenne. Avis défavorable.
Monsieur le ministre, dans le cas que j'ai cité précédemment d'une erreur de bonne foi sur un formulaire qui n'a pas été rédigé par l'Union européenne mais par vos services, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur est demandé – moi-même, je n'ai pas compris – , les agriculteurs peuvent-ils, oui ou non, invoquer le droit à l'erreur tel qu'il est prévu par le texte dont nous débattons aujourd'hui ?
Les règles relatives à la préservation de l'environnement sont très nombreuses et viennent nous rappeler l'enjeu majeur qu'elle constitue. Mais la luxuriance de ces règles ne nous permet pas de nous prémunir contre les conséquences de la multiplication des modifications desdites règles. L'article exclut du champ d'application du droit à l'erreur l'ensemble des sanctions prononcées en cas de méconnaissance de ces règles. Cette exclusion est trop large. Il est donc proposé d'inclure les sanctions administratives et de maintenir l'exclusion des sanctions pénales.
Au regard de la complexité des normes environnementales qui ne cessent d'évoluer et d'être modifiées, il semble peu légitime de les exclure de l'application du droit à l'erreur. Bien que l'environnement constitue un enjeu majeur, il est difficile d'accepter que les règles sanctionnant le non-respect des normes de préservation de ce dernier soient toutes écartées. L'amendement vise donc à restreindre l'exclusion aux seules sanctions pénales. Le droit à l'erreur s'appliquerait aux sanctions administratives qui seraient prononcées en cas de méconnaissance des règles.
S'agissant du droit à l'erreur, monsieur le ministre, quel est le domaine dans lequel la réglementation a le plus explosé depuis vingt ans ? Celui du droit de l'environnement !
Ils nous disent qu'ils ont subi un contrôle, qu'ils n'étaient pas exactement là, qu'ils n'ont pas bien rempli tel document… Je ne comprends pas pourquoi ni au nom de quoi vous excluez le droit de l'environnement du champ du droit à l'erreur. Telle est la question soulevée par ces amendements identiques, déposés par des collègues de toutes sensibilités.
...défendus. Il est vrai qu'il y a, en matière d'environnement, une inflation de normes absolument phénoménale. D'ailleurs, en France, nous faisons toujours plus que ne l'exige la réglementation européenne, ce qui va sans doute rendre difficile l'application de ce texte en matière de réduction des normes. En tout cas, nous ne voyons pas pourquoi l'environnement serait exclu du champ d'application du droit à l'erreur. C'est pourquoi nous vous demandons d'insérer le mot « pénales » après le terme « sanctions » à l'alinéa 11.
L'alinéa 11 indique que le droit à l'erreur n'est pas applicable dans les domaines de la santé publique, de la sécurité des personnes et des biens et de l'environnement, où les intérêts fondamentaux doivent être défendus. Nous assumons cette exclusion. La restriction que vous voudriez apporter en ne visant que les sanctions pénales amoindrirait très fortement cette exception, et nous ne souhaitons pas aller dans ce sens. Cependant, je comp...
Je ne sais pas d'où vient ce texte préconçu, qui se retrouve entre différentes mains en même temps. Il est toujours assez étonnant de voir ce genre de phénomène apparaître à l'Assemblée nationale. Je voulais le signaler à ce moment de nos débats. Quoi qu'il en soit, certains éléments de cet article relatif au droit à l'erreur touchent au code de l'environnement et nous semblent aller déjà trop loin. En la matière, il ne faut pas bouger d'un pouce ; il ne faut rien céder, pas un seul millimètre de terrain, car la planète, elle, n'attend pas nos longs et tumultueux débats.
Vous nous surprenez, monsieur le rapporteur. En commission, vous avez présenté un amendement dont l'adoption a fait tomber un certain nombre d'amendements que nous avions déposés ou qui nous a conduits à les retirer préalablement. En effet, alors que le texte initial prévoyait que le droit à l'erreur n'était pas applicable « aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement », vous aviez proposé de remplacer le mot « préservant » par « portant atteinte à », ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Finalement, ce soir, vous souhaitez revenir en arrière en introduisant les mots « préservant dir...
Pour ma part, je reste perplexe, monsieur le rapporteur, car vous faites machine arrière par rapport à la démarche qui a été la vôtre en commission. Je voudrais vraiment comprendre ce qui s'est passé ; il faut que vous nous l'expliquiez. La rédaction initiale était en réalité assez restrictive en ce qui concerne l'application du droit à l'erreur dans le domaine de l'environnement, puisqu'elle était exclue dès lors qu'il y avait une méconnaissance des règles préservant l'environnement. Vous avez probablement constaté vous-même que c'était trop restrictif compte tenu du volume et de la complexité de la législation en la matière, comme l'ont rappelé un certain nombre de nos collègues. Donc, vous êtes allé quelque peu dans notre sens en disa...
.... La rédaction que je propose, « préservant directement », répond à cette situation – je ne sais pas s'il faut que le ministre le précise lui aussi pour que les échanges que nous avons dans cet hémicycle aient une valeur jurisprudentielle. Cette formulation précise l'intention du législateur quant à la finalité du texte : il faut que l'environnement soit sacralisé, si je puis dire, et donc que le droit à l'erreur ne puisse pas avoir de conséquence néfaste pour l'environnement – c'est le sens de l'exception prévue, que nous assumons – , mais, s'il s'agit d'une erreur formelle qui n'a aucune conséquence sur l'environnement, il faut alors que l'usager puisse bénéficier du droit à l'erreur. J'espère m'être exprimé de la manière la plus claire possible. Tel est le sens de mon amendement.
Nous allons entrer dans un contentieux, car si on lit a contrario l'amendement no 722 du rapporteur, il faut bien considérer que la méconnaissance des règles préservant indirectement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement, entre dans le champ du droit à l'erreur.
Il s'agit de préciser le périmètre d'exclusion du droit à l'erreur. Nous souhaitons réduire ce droit dans les situations qui ont un impact sur l'environnement, c'est-à-dire quand le non-respect des dispositions de la réglementation crée une atteinte directe et immédiate à l'environnement. L'adoption de l'amendement apporterait une réponse précise à certaines situations, puisqu'il exclurait du champ de la limitation du droit à l'erreur le non-respect des régleme...
Comme les précédents, l'amendement porte sur le périmètre d'exclusion du droit à l'erreur. Nous l'avons dit à plusieurs reprises : la notion de préservation de l'environnement est extrêmement large. Il faut donc apporter des précisions utiles à notre débat.
Si l'on peut comprendre certaines exceptions à un droit à l'erreur de portée générale, notamment au titre de la santé publique et de la sécurité des personnes, l'exclusion globale du champ de l'environnement paraît excessive à ce stade.