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...lusieurs décennies, de ne pas soumettre le consentement à l'avis du conjoint, concubin ou partenaire de PACS, c'est précisément parce que cette question ne relève pas de la vie familiale. On ne donne que des gènes, pas une vie familiale. Pourquoi remettre cela en cause aujourd'hui alors même que nous maintenons les principes selon lesquels le don ne peut donner lieu à l'établissement d'un lien de filiation ni porter atteinte aux relations familiales ? À ce titre, l'avis du conjoint, concubin ou pacsé n'est pas nécessaire. Seule l'est la décision responsable de la personne donneuse – homme ou femme. Demande de retrait ou avis défavorable.
… pour le meilleur et pour le pire, oui. Le don de gamètes a des conséquences si grandes qu'il faut pouvoir s'assurer du consentement des deux conjoints. Je le redis : nous ne savons pas quels effets cette loi aura dans vingt ans. Ceux qui n'auront eu qu'un seul parent rechercheront peut-être bien plus que des origines biologiques, même si la reconnaissance d'un lien de filiation est exclue. Nous devons mesurer ces conséquences pour les enfants, y compris pour les autres enfants du donneur, de manière à ne pas les déstabiliser non plus. Par précaution, je pense qu'il serait plus raisonnable d'adopter ces amendements.
L'article 3 modifie fondamentalement les modalités de l'anonymat du don. Le cheminement de la réflexion autour du projet de loi a remis en question de nombreux principes, en tout cas pour moi. Quelle est la place de la biologie dans la filiation ? Est-elle importante ? Qu'est-ce qui fait un parent à part entière ? Qu'est-ce qui est essentiel pour l'enfant ? Où celui-ci trouvera-t-il le fondement et la base sur lesquels il va se construire ? Certains d'entre nous pensent que le pilier biologique est indispensable ; d'autres défendent le principe d'intention, qui, seul, prévaut dans l'acte d'être parent. Pour ma part, si je suis conscient...
...mmuniquant davantage. Il convient de laisser aux donneurs le choix de leur anonymat et de mettre en place des dispositifs incitant aux dons. De même, l'afflux des demandes de procréation médicalement assistée et le manque de dons font courir le risque d'une marchandisation, contraire au principe de gratuité du don. Enfin, la levée de l'anonymat des donneurs pourra, à terme, remettre en cause la filiation avec les parents d'intention. Que se passera-t-il lorsqu'une personne issue d'un don voudra établir la filiation avec son père biologique ? Rien n'est prévu dans le texte pour anticiper juridiquement ces situations, qui ne manqueront pas de se produire. On fait souvent appel à la Cour européenne des droits de l'homme : dans vingt ans, qui vous dit que la Cour ne reconnaîtra pas la possibilité d'...
...notre position de fond. En réalité, il n'existe pas de bonne réponse à la question de la levée de l'anonymat. Le noeud du problème, c'est le don de gamètes. Certains de mes collègues, tels Marc Le Fur, sont favorables à la levée de l'anonymat et le revendiquent hautement, alors même que nous partageons de nombreuses positions. Pour ma part, j'y demeure très réticent, au nom de notre vision de la filiation. Une vision de la filiation repose uniquement sur l'intention, le projet, d'où le pilier corporel est évincé. La nôtre repose sur trois piliers : un pilier corporel, un pilier affectif et un pilier social. Chers collègues de la majorité, vous manifestez une volonté de les dissocier, considérant que seule compte la volonté d'élever et d'aimer un enfant, tandis que la dimension biologique et corp...
Mon cher collègue Breton, j'avoue ne pas avoir compris si vous avez défendu la suppression de l'article 3 ou si vous souhaitez également supprimer l'article 1er, relatif à l'ouverture de la PMA. Vous avez prononcé un réquisitoire évoquant la filiation et la suppression du pilier corporel. Nous sommes assez loin de l'article 3. Pour vous répondre, je remonterai le temps. En 1994, le législateur de cette assemblée vous a répondu, en créant un mécanisme de filiation dans le cadre des PMA ouverte aux couples hétérosexuels, au sein de laquelle la filiation avec le donneur est bloquée. Aucune difficulté n'est survenue alors, et le droit de la filia...
...elui des parents, qui auront vécu le parcours de la PMA et devront construire leur relation avec l'enfant, à leur façon. Chaque famille aura sa méthode pour aborder le sujet avec lui, et lui parler de son mode de conception, au moment qui sera opportun pour chacun. Nous ménageons également celui de l'enfant qui, devenu majeur, devra répondre à des questions soulevées par son histoire – et non sa filiation, ce qui est très différent – , ainsi que par une partie de son patrimoine génétique, sans interroger aucunement ses relations filiales. Je ne vois pas de difficulté particulière à ce sujet. J'aimerais aussi dissiper les peurs relatives au principe de gratuité, qui résultent à mon sens d'une erreur d'appréciation. Nous ne modifions pas du tout ce principe. Nous l'avons même réaffirmé au cours des...
Ces amendements tendent à modifier l'article 3 pour que seul un médecin ait accès aux données non identifiantes. L'avis est défavorable. Nous reviendrons certainement sur tout ce que vous avez dit. Je veux seulement répéter qu'en droit français, la question de la filiation avec un donneur est réglée depuis 1994 : il n'y a pas de paternité du donneur. Il n'y a qu'une parenté génétique.
...u donneur soulève d'autres interrogations. Lorsqu'une personne issue d'un don retrouvera son donneur, quelles en seront les conséquences pour l'équilibre de ce dernier, s'il vit en couple et élève des enfants ? Rappelons que ce donneur aide l'humanité, par altruisme envers ses concitoyens. L'histoire et l'identité d'un enfant conçu par assistance médicale à la procréation ne se résument pas à sa filiation biologique ; elles sont le fruit d'un projet parental, porté par ses parents d'intention. Je m'oppose donc à la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes. Madame la ministre, nous vivons dans une démocratie. Laissez aux donneurs la liberté de lever ou non leur anonymat ! Ni vous, madame la ministre, ni moi, ne pouvons savoir ce qui se passera dans vingt ans. Alors, prenons quelques précautions...
...ui était même inscrite dans le code civil. Dans les années 80, on conseillait de bonne foi aux parents qui pratiquaient une AMP de ne pas en parler. La commission spéciale a recueilli des témoignages bouleversants de parents qui regrettaient d'avoir entretenu ce secret et qui auraient été soulagés de parler plus tôt à leur enfant de sa conception, sans que cela ne change rien à leurs relations de filiation et de parenté. La recherche par l'enfant de ses origines personnelles et de son patrimoine génétique n'ébranle pas les relations familiales. Les enfants devenus majeurs l'affirment, tout comme l'affirment les parents qui ont accompagné leurs enfants dans cette recherche. Les donneurs qui ont accueilli les requêtes d'enfants issus d'une insémination artificielle – car il y en a eu, avant même que...
...dition de l'institut Famille et République nous a sensibilisés à la question du statut du donneur, et je voudrais que le Gouvernement se prononce sur cette question ; c'est d'ailleurs pour cela que nous avons été quelques-uns à présenter des amendements de suppression de certains alinéas de l'article. D'après l'analyse de l'institut, il semble que le droit international oblige à créer un lien de filiation entre l'enfant et le donneur. Il serait donc juridiquement incohérent, nous ont dit les juristes de l'institut, de dissocier la question des origines de celle de la filiation. En effet, en cas de levée de l'anonymat, il deviendrait difficile, au regard de la jurisprudence européenne, de refuser à l'enfant l'établissement de sa filiation avec le donneur dans les dix ans qui suivent sa majorité. D...
Par ailleurs, l'absence de lien de filiation entre le donneur et l'enfant issu du don découle directement de l'anonymat. Encore une fois, vous noyez le poisson, vous trompez les Français. Vos exemples… Vous n'êtes pas un homme ! Vous êtes une femme !
Madame la rapporteure, je n'ai pas du tout compris votre réponse ; il s'agit pourtant d'un point important de ce texte et, à titre personnel, je me réjouis plutôt des avancées de l'article 3 en matière d'accès aux origines pour les enfants nés du don. Il m'a semblé comprendre qu'en l'état actuel du droit, ce qui garantit l'absence de filiation avec le donneur de sperme, c'est l'anonymat. À ce sujet, vous avez répondu à côté de la plaque. Notre collègue Ramassamy a évoqué le fait que l'enfant né du don pourra, dix-huit ans plus tard, demander à connaître l'identité du donneur. La seule question qui m'intéresse à ce stade est donc la suivante : cette levée d'anonymat ouvrira-t-elle la porte à l'établissement d'une filiation, par exemple ...
M. Marleix s'inquiétait de ce que l'enfant né du don puisse chercher à connaître l'origine de sa naissance et veuille établir une filiation. Rassurez-vous, mon cher collègue, la législation est très précise en ce domaine et je vous renvoie aux articles 311-19 et 311-20 du code civil.
Je ne noie pas le poisson, je réponds simplement à la question que vous avez posée, si vous le permettez, tout comme Mme la rapporteure le fera à son tour dans un instant. Vous avez demandé ce qui garantirait qu'un enfant né du don ne toque pas, dix-huit ans après, à la porte du donneur pour chercher à établir une quelconque filiation. Je vous invite à lire les articles 311-19 et 311-20 du code civil. Le premier dispose qu'en cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation et le second que le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation...
Quant au fond, ma réponse devrait vous rassurer si vos inquiétudes sont sincères. Relisons ensemble l'article 311-19 du code civil, rédigé en 1994 : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. » Au-delà du problème de l'accès aux origines, le législateur de 1994 s'était posé les mêmes questions que vous. L'anonymat du donneur n'est pas une condition de l'absence de filiation entre ce dernier et l'enfant issu de la procréation médic...