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Nous sommes réunis ce soir pour examiner la proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation, dont le rapporteur est Patrick Vignal. La commission mixte paritaire (CMP) qui a eu lieu aujourd'hui au Sénat a échoué à trouver une version de compromis. Le texte étant inscrit en nouvelle lecture en séance lundi 21 février, il nous fallait réunir au plus tôt la commission tout en permettant l'exercice du droit d'amendement.
Il s'agit de rétablir la procédure simplifiée et décentralisée de choix du nom issu de la filiation, formulée devant l'officier de l'état civil du lieu de naissance ou de résidence. Le délai de réflexion d'un mois qui devra être respecté avant confirmation de la demande, en personne, devant l'officier de l'état civil, apparaît comme un gage de solennité de la démarche.
...pu l'entendre, d'effacer la place des pères, mais de répondre aux attentes de milliers de Français. Afin d'éviter toute équivoque, je souhaite préciser la portée de chacun des articles. L'article 1er porte sur le nom d'usage, qui peut être utilisé dans les rapports avec l'administration mais qui n'est pas inscrit à l'état civil et ne peut se transmettre aux enfants. Le nom d'usage à raison de la filiation, consacré par la loi du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux, ne figure pas dans le code civil, contrairement au nom d'usage à raison du mariage. Il vous est proposé de le codifier, afin d'en garantir l'accessibilité. Par cohérence avec ce qui est déjà possible en matière de nom d'usage à raison du mariage, ou de nom de famille, l'article 1er prévoit que t...
...îne pour eux des difficultés considérables. Il faut avoir ces situations à l'esprit, et mon groupe est évidemment favorable à ce que l'on remédie aux difficultés rencontrées par ces personnes. Toutefois, il ne faut pas oublier non plus certains grands principes d'organisation de notre société. Dans nos permanences, nous recevons également des personnes en quête d'identité, à la recherche de leur filiation – car, parfois, notre société cherche aussi ses racines. Or, en matière de nom de famille, les règles juridiques ont été construites sur le grand principe du droit romain en vertu duquel seule l'identité de la mère est certaine – mater semper certa est. Parfois, dans des discussions comme celle-ci, il est bon de rappeler certaines évidences. Cette locution, que nombre de spécialistes de dr...
...ur l'égalité femmes-hommes est multiple concernant l'enfant, cette égalité est davantage à aller chercher du côté du rôle de chacun des parents plutôt que dans le choix du nom de l'enfant. Nous avons déposé un amendement visant à modifier le titre de la proposition de loi afin que celui-ci soit davantage en adéquation avec l'objet du texte. Elle serait ainsi « relative au choix du nom issu de la filiation ». En effet, il s'agit ici non pas d'égalité entre les sexes mais d'identité à travers le choix d'un nom – et pas n'importe lequel : l'un de ceux issus de la filiation. Les dispositifs relatifs à l'attribution du nom conviennent à une majorité des Français. Lors des auditions menées dans le cadre de la préparation de l'examen de la proposition de loi, plusieurs experts ont d'ailleurs clairement ...
...n nom à l'enfant au moment de la naissance. La question du nom de famille se pose quasi systématiquement lors d'un divorce. Dans de nombreux cas, l'enfant porte depuis sa naissance le nom de son père, alors que la mère reprend l'usage de son nom patronymique. Elle ne porte dès lors plus le même nom que son enfant et se retrouve dans une situation où elle doit continuellement justifier le lien de filiation pour les activités du quotidien. Beaucoup de mères m'ont expliqué combien il est fatiguant de prouver que leur fils est bien leur fils. Cela crée de fait une situation d'inégalité par rapport à l'autre parent. À l'adjonction du nom d'usage, désormais codifiée, s'ajoutera la possibilité de la substitution. En pratique, soit les deux époux seront d'accord pour le nouveau nom d'usage de l'enfant, s...
...it une double fonction : il contribue à la construction des identités individuelles, mais il constitue aussi un outil de police générale. Cette loi va-t-elle permettre à des débiteurs de se soustraire plus facilement à leurs obligations, ou à des délinquants d'échapper aux poursuites judiciaires ? D'un point de vue plus philosophique, le nom du père est un moyen de reconnaître ce dernier dans la filiation, et ce n'est pas neutre. La proposition de loi ne va-t-elle pas bouleverser encore un peu plus la construction de l'identité ? Sylviane Agacinski elle-même s'interroge et déplore « un terrible démontage du droit civil », en relevant que « L'état civil, c'est l'institution de la personne dans son identité sociale, son inscription symbolique dans une généalogie, un ordre qui ne dépend pas d'elle, e...
... des noms différents. Dans le cadre des familles recomposées, il arrive que des enfants portent des noms différents par exemple. Il n'y a donc rien de nouveau. Madame Luquet, l'article 61-3 du code civil dispose que « tout changement de nom de l'enfant de plus de 13 ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation ». Nous ne voulons pas déroger à ce principe ; dès lors, il est impossible d'imposer le même nom à tous les enfants d'une fratrie. Mes chers collègues, nous avons jusqu'à samedi, dix-sept heures, pour déposer des amendements en séance. Nous sommes tout à fait ouverts à vos propositions visant à améliorer cette proposition de loi.
Comme je l'ai déjà expliqué et comme nous avons pu le constater lors des auditions, cette proposition de loi ne relève pas de l'égalité entre les sexes mais de l'identité des personnes à travers le choix de leur nom. C'est pourquoi nous proposons qu'elle soit intitulée « relative au choix du nom issu de la filiation ».
La disposition prévue à l'article 9 bis fait suite à la promulgation, en août dernier, de la loi relative à la bioéthique. Entre autres mesures, cette loi permet à deux femmes d'avoir recours à la PMA – procréation médicalement assistée –, en garantissant l'établissement d'un double lien de filiation pour l'enfant. À cet effet, la mère d'intention et la mère biologique s'engagent devant notaire au début du parcours de procréation. Avant la promulgation de cette loi, la mère d'intention n'avait d'autre choix que d'adopter l'enfant de son épouse pour établir son lien de filiation. Or, dans un certain nombre de cas, le couple de femmes s'est séparé avant d'entamer la procédure d'adoption et la ...
... La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique autorise la reconnaissance conjointe rétroactive de l'enfant pour la seconde mère d'un couple de femmes ayant eu recours, avant la promulgation de cette loi, à une AMP avec donneur à l'étranger. Ce dispositif transitoire implique toutefois que les deux femmes soient d'accord, étant donné que la reconnaissance est conjointe, même si elle n'établit la filiation qu'à l'égard de celle qui n'a pas accouché. L'article 9 bis de la présente proposition de loi, réintroduit en commission en nouvelle lecture après avoir été supprimé par le Sénat, prétend régler les situations dans lesquelles le couple de femmes est en désaccord. Le dispositif transitoire proposé prévoit que lorsque la mère qui a accouché s'oppose « sans motif légitime » à l'établissement du lie...
... la bioéthique autorise la reconnaissance conjointe rétroactive d'un enfant pour la seconde mère d'un couple de femmes ayant eu recours, avant la promulgation de cette loi, à une assistance médicale à la procréation avec donneur à l'étranger. Ce dispositif transitoire implique toutefois que les deux femmes soient d'accord, étant donné que la reconnaissance est conjointe, même si elle n'établit la filiation qu'à l'égard de celle qui n'a pas accouché. L'article 9 bis de la présente proposition de loi, réintroduit en commission en nouvelle lecture après avoir été supprimé par le Sénat, prétend régler les situations dans lesquelles le couple de femmes est en désaccord. Le dispositif transitoire proposé prévoit que lorsque la mère qui a accouché s'oppose « sans motif légitime » à l'établissement du lie...
...ans la mesure où cet article fait suite à un engagement que vous aviez pris lors de l'examen en deuxième lecture du projet de loi relatif à la bioéthique, afin de trouver une solution pour les enfants issus d'une PMA réalisée à l'étranger par un couple de femmes lorsque celle qui a accouché s'oppose à la reconnaissance conjointe rétroactive. Toutefois, avec une telle mesure, vous créez un mode de filiation ad hoc tout à fait spécifique, étant donné que vous forcez la mère biologique à accepter une filiation dont elle ne veut plus pour son enfant.
Cet article répond à l'impérieux besoin de trouver une solution, en cas de conflit avec la mère biologique, pour l'établissement de la filiation de la femme qui n'a pas accouché dans le cadre d'une AMP réalisée avant la promulgation de la loi relative à la bioéthique. Cette disposition est conforme aux engagements pris par notre majorité et deux gardes des sceaux successifs et à l'intérêt de l'enfant. En effet, c'est bien pour l'enfant que ce dispositif est conçu. Il est évident que le juge ne pourra prononcer l'adoption qu'après avoir v...
Je ne suis donc pas sûr, mes chers collègues, que vous mesuriez les implications d'un tel article. Au moment de la naissance des enfants dont il est ici question, la loi garantissait à la mère le droit de s'opposer à l'établissement d'un autre lien de filiation, alors que ce texte, tel que vous l'imaginez, pourrait venir le lui imposer rétroactivement, qui plus est dans un contexte de conflit potentiellement ancien avec la mère d'intention. C'est placer l'enfant dans une position très inconfortable, alors qu'il bénéficie déjà d'une filiation naturelle. Je terminerai en m'appuyant à nouveau sur l'avis du Conseil national de la protection de l'enfance, q...
Avec mes collègues du groupe La République en marche, je tiens tout d'abord à remercier notre rapporteure Monique Limon et le Gouvernement d'honorer pleinement les engagements pris lors de l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique. Car derrière les termes techniques dont nous débattons, se trouvent des familles et des enfants qui attendent cette disposition pour voir leur double lien de filiation établi. Chers collègues, j'entends vos arguments et vos craintes, mais c'est bien dans l'intérêt de l'enfant que cette nouvelle filiation serait établie – en atteste la rédaction de l'article, qui dispose que « le tribunal prononce l'adoption s'il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige ». Les choses sont ...
... secrétaire d'État, que nous prétendons que cette disposition poursuit un autre but que l'intérêt supérieur de l'enfant, mais ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Conseil national de la protection de l'enfance. Nous ne l'avons donc pas inventé : cela ne nous a pas été inspiré par notre mauvaise foi, comme vous avez l'air de le sous-entendre. Avec cette disposition, vous instaurez un lien de filiation, mais vous créez également, du fait de la rétroactivité, une insécurité juridique, alors que chacun doit pouvoir agir en s'appuyant sur le droit en vigueur, sans avoir à craindre des conséquences inattendues. Or dans ce cas de figure, chacune des deux femmes a agi en connaissance de cause et aucune n'a été trompée. Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 371-4 du code civil autorise déjà le juge à...
...i>qui vient sécuriser la situation de l'enfant. En effet, ce dernier n'a pas à supporter les conséquences d'un conflit entre les deux adultes à l'origine du projet parental. On le sait, les couples connaissent parfois des échecs, et ce n'est pas aux enfants de les subir. Pensez-vous réellement, mes chers collègues, qu'il soit plus sécurisant pour un enfant d'avoir une simple plutôt qu'une double filiation ? Comme l'a rappelé Coralie Dubost, il peut arriver que la mère qui a accouché disparaisse : que deviennent alors ses enfants ?
Je profite de cet amendement rédactionnel pour interpeller la majorité et le Gouvernement suite aux propos de notre collègue Jacquier-Laforge. Si une double filiation vaut mieux qu'une filiation simple, je me demande pourquoi vous avez balayé d'un revers de la main nos arguments contre l'autorisation de la PMA pour les femmes seules lorsque nous vous opposions que cela portait préjudice aux enfants privés d'une double parentèle. Je suis d'accord avec vous : il est préférable d'avoir une double filiation… mais vous avez autorisé le contraire !
Nous sommes favorables à l'article 9 bis, pour toutes les raisons évoquées par nos collègues. Nous tenons à réaffirmer la parentalité des deux mères et la possibilité d'une adoption malgré les désaccords entre parents, qui ne doivent pas remettre en cause la sécurisation des filiations. Cela n'a rien à voir avec le cas des PMA faites par des femmes seules, dans lequel la question de la double filiation ne se pose pas. Ici, nous parlons bien de deux mères : l'une qui a porté l'enfant et l'autre qui a participé au projet parental. C'est pourquoi nous considérons qu'il faut maintenir cette disposition juste et nécessaire. En première lecture, nous considérions déjà qu'il était ...