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J'en viens à notre amendement no 930 et à la présomption de parentalité. Alors qu'on n'arrête pas de parler d'égalité dans cet hémicycle, je vois mal comment je pourrais expliquer à un couple de femmes que la présomption de parentalité s'applique pour les couples hétérosexuels mariés, mais pas pour le leur, même si elles sont mariées. Il y a là quelque chose d'illogique. Comme l'a très bien dit Elsa Faucillon, ce point n'aurait peut-être pas dû figurer dans la loi bioéthique, même si nous sommes ravis qu'il y soit. Et puisqu'il y est, il suffit d'adopter cet amendement pour corriger ce manque. Comment expliquerez-vous aux couples de femmes mariés qui viennent vous vo...
Dans ce texte, nous ouvrons la PMA avec tiers donneur aux couples de femmes. C'est l'existence d'un tiers donneur qui permet d'établir la filiation de l'enfant pour les deux mamans. Or, dans le cas que vous évoquez, il n'y a pas de tiers donneur – de fait, les couples hétérosexuels qui ne font pas appel à un tiers donneur ne passent pas non plus par un consentement au don. Je le dis sans gêne et par honnêteté intellectuelle : il s'agit d'un angle mort, déjà révélé par l'existence du cas que j'évoquais et qui est en cours de traitement à Montpellier. Cet angle mort démontre d'ailleurs que nous ne sommes pas en train de bouleverser la totalité du titre VII car, pour résoudr...
...de l'ouverture de la PMA avec tiers donneur aux couples de femmes, en termes de filiation. Au lieu de couvrir la totalité du titre VII, le champ est restreint à ce dispositif de l'article 311-20 du code civil qui s'applique déjà aux familles hétéroparentales recourant à une PMA avec tiers donneur, afin de sécuriser la filiation dans un tel cas. En 1994, la question s'était posée pour les couples hétérosexuels : comment s'assurer que le père qui consent au don ne soit pas, un jour, contesté dans sa paternité par le donneur qui souhaiterait intervenir ? Avec l'article 311-19 du code civil, nous avons verrouillé pour toujours la filiation entre le donneur et l'enfant, afin de sécuriser le père. À présent, nous voulons faire la même chose pour les couples de femmes en appliquant un dispositif exceptionn...
Madame la rapporteure, pas plus que les associations, nous ne disons que la possession d'état est la panacée. Cette modalité, accessible aux couples hétérosexuels, demeure dans notre droit et permet de répondre à des situations particulières. Nous demandons que cet outil puisse être employé par des couples homosexuels dans des situations particulières. Ce ne sera pas la panacée mais, étant donné l'histoire et la trajectoire de ces couples, ce sera utile. C'est une demande très concrète des associations, car la situation de ces couples n'entre pas dans les...
Cet amendement tend à établir une égalité parfaite, du point de vue du mode d'établissement de la filiation, entre les couples hétérosexuels qui recourent à la PMA avec tiers donneur et les couples lesbiens qui recourent à la même pratique dans les mêmes conditions. Il s'agit que la filiation soit établie, pour la femme qui accouche, par l'accouchement, et, pour sa conjointe – sur le modèle de ce qui existe déjà pour les couples hétérosexuels – , par une reconnaissance par présomption de comaternité, quand il y a mariage, ou sur prés...
...mettant les couples qui ont désormais accès à la PMA – procréation médicalement assistée – au même régime que les autres. L'égalité est une notion simple et évidente ; l'ouverture de l'AMP – assistance médicale à la procréation – à toutes les femmes ne justifie nullement la création d'un nouveau régime de filiation. La filiation avec un parent non-géniteur existe déjà pour les enfants de couples hétérosexuels ; nous n'avons qu'à ouvrir le même régime aux couples homosexuels, et l'histoire sera terminée. Nous voulons la même chose pour tous : élargissons la présomption de parentalité aux couples de femmes ; permettons à la femme qui accouche d'établir la filiation par l'accouchement, et à l'autre mère de reconnaître son enfant en mairie, comme un père peut actuellement le faire. On ne demande pas au ...
Nous proposons d'autoriser l'établissement de la filiation par possession d'état pour les enfants conçus grâce à un don et dont les parents sont de même sexe. La situation actuelle crée en effet une différence entre les enfants de couples hétérosexuels et ceux de couples homosexuels. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir, selon l'article 311-1 du code civil. Il serait juste d'offrir aux couples de même sexe, qui aujourd'hui en sont privés, la possibilité d'établir leur filiation par la voie de la p...
J'entends que Mme la rapporteure et Mme la garde des sceaux puissent être opposées à la proposition de Mme Genevard, mais avancer que l'adoption simple ne correspondrait pas à un projet parental est pour le moins stigmatisant envers ceux qui, au sein d'un couple hétérosexuel ou homosexuel, forment le projet d'adopter. Dans leur cas, le projet parental est réel : il ne s'agit pas de procéder à une adoption pour emporter la filiation. Dans une adoption simple ou plénière, la filiation est toujours liée au projet parental.
Il y a même souvent, dans ce cadre, de très beaux projets parentaux : nul débat sur ce point. En revanche, la venue au monde d'un enfant dans le cadre d'une PMA, que ce soit pour un couple hétérosexuel ou homosexuel, justifie non une adoption, mais un autre type d'établissement de la filiation – ce qui ne signifie pas pour autant qu'il existerait une hiérarchie entre ces modes d'établissement, qui, on l'a rappelé, emportent les mêmes effets. C'est parce que, dans ce cas, l'adoption n'est pas adaptée à la cause de la venue au monde de l'enfant que la commission spéciale a émis un avis défavorab...
… , dans un couple hétérosexuel ou homosexuel, la volonté est irrévocable une fois que l'insémination a eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'invoquer son caractère versatile. Après l'insémination, on ne peut pas revenir ni sur le consentement au don, ni sur la reconnaissance conjointe.
Tout d'abord, madame la garde des sceaux, à aucun moment je n'ai parlé de l'orientation sexuelle : je n'ai parlé que d'altérité « sexuée » car, selon moi, la sexualité n'a pas sa place dans la loi, sauf quand il s'agit d'éviter les discriminations. Vous ne m'entendrez jamais parler de « couple homosexuel » ou « hétérosexuel », car j'ignore ce que ces mots veulent dire dans la loi. Il y a simplement des couples composés d'hommes et de femmes, d'autres composés de femmes : restons-en à la réalité corporelle. Inscrire les questions d'orientation sexuelle dans la loi est un combat politique que je ne partage pas. Je le répète : la sexualité n'a rien à faire dans la loi – sauf, je le répète, pour interdire les discrimin...
Quant à la parentalité, elle concerne les enfants d'un couple, homosexuel ou hétérosexuel. Adoption d'un côté, parentalité de l'autre : on ne saurait adopter un enfant dont on est le parent, père ou mère ! D'autre part, je peine à comprendre pourquoi vous souhaitez tant faire peur à la France entière en parlant de multiparentalité ou de pluriparentalité. Dans les faits, combien d'enfants vivant dans des familles recomposées ont aujourd'hui plus de deux parents ? Ils ont des parents e...
Madame Genevard, vous vous êtes inquiétée de la création de la possession d'état pour les couples hétérosexuels à laquelle le texte procéderait, mais ce dispositif existe déjà. Madame la ministre, vous avez précisé que ce dispositif devait être non équivoque, mais le caractère équivoque ne se fonde absolument pas sur la vraisemblance ou sur la constatation biologique, comme l'a rappelé en ces termes la Cour de cassation dans son arrêt no 08-20475 du 16 juin 2011 : « Attendu qu'en matière de constatation ...
... le monde est d'accord pour adopter une solution que le droit ne permet pas. Je citerai l'exemple d'un couple de femmes ayant eu une petite fille en 2002. Elles se sont séparées en très bons termes, et la petite fille vit avec ses deux mamans en alternance, comme s'il s'agissait d'une famille hétéroparentale. Chaque femme a refait sa vie, et la petite fille continue – comme dans tous les couples hétérosexuels recomposés – à voir ses deux mamans. Sa mère biologique a ensuite épousé sa nouvelle compagne. Résultat : aucune adoption possible pour la deuxième maman, alors même que tout le monde est d'accord et que chacune est en bons termes avec les autres ! Leur requête a été rejetée par les tribunaux.
...u prou au consentement au don à l'étranger, donc au consentement à l'acte médical de la PMA à l'étranger – , faire reconnaître un lien de filiation qui devrait, en toute justice, en toute équité, leur être accordé, dès lors que l'on reconnaît la PMA en France. Si nous avions fait le choix de l'extension pure et simple du champ de l'article 311-20 du code civil, en alignant leur cas sur le modèle hétérosexuel, elles auraient été comprises dans le champ d'application du texte. Ce choix n'a pas été retenu, afin de garantir la sécurité juridique du texte. J'ai compris que le choix de cette disposition joue un rôle très important dans l'équilibre du texte, et j'y souscris. Toutefois, j'aimerais vraiment apporter une réponse à ces petites filles, à ces mamans.
Je ne suis pas convaincu par les arguments de Mme Bergé. La possession d'état est déjà invoquée aujourd'hui par les couples hétérosexuels, et l'on sait qu'elle est attaquable du point de vue biologique. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation a dû rendre un arrêt disant que la biologie n'est finalement pas un argument pour remettre en cause la possession d'état. Aujourd'hui, si une femme en couple avec une autre femme a un premier projet parental avec sa compagne, celle-ci se voit refuser l'établissement d'un second li...
... symboliques et importants pour vous, mais, pour ma part, j'émettrai un avis défavorable. Le projet de loi reprend stricto sensu le contenu de l'article 311-20 du code civil, qui dispose que c'est bien le consentement qui interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, précisément parce que, dans le cadre d'une AMP avec tiers donneur réalisée au sein d'un couple hétérosexuel, ce n'est pas la vérité biologique qui importe, mais une démarche volontaire. C'est bien le consentement qui permettra ensuite de rendre la filiation irrévocable. Nous ne souhaitons donc pas que le texte soit modifié. Cette disposition, introduite par la loi de 1994, fonctionne très bien. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait la modifier ; au contraire, une telle modification pourrait suscite...
Ce système fonctionne sans problème depuis 1994. Il n'est jamais arrivé qu'un hétérosexuel s'étant engagé dans une AMP aille devant les tribunaux parce que la rétractation de son consentement n'aurait pas été prise en compte par le médecin. L'extension de l'article 311-20 aux couples de femmes semble donc susceptible de fonctionner pour les familles – ce qui est indispensable – et lisible. C'est pourquoi, même si je comprends votre désir de passer par quelqu'un qui a l'habitude d'enreg...
Il me semblait bien ne pas avoir été suffisamment claire… L'hypothèse est celle du décès du membre d'un couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, ayant engagé un projet d'AMP mais sans recours aux gamètes du conjoint décédé. Le décès est intervenu après le consentement à l'AMP et la reconnaissance anticipée dans le cas d'un couple homosexuel. Nous sommes donc face au cas d'une femme devenue seule qui souhaite légitimement poursuivre le projet d'AMP. Celui-ci ne peut pas se poursuivre dans les conditions que nous avons examin...
... Vaucouleurs, un cas que nous n'avons pas abordé. La filiation, ici, devrait dépendre d'une disposition que nous n'avons pas votée à l'article 1er ; c'est pourquoi je vous suggère de retirer votre amendement pour que nous puissions en évaluer la portée. Si je l'ai bien compris, nous ne sommes pas dans le cadre d'une AMP à partir des gamètes du conjoint décédé. Si l'on prend l'exemple d'un couple hétérosexuel, il concerne les femmes qui, dans le cadre d'un projet d'AMP, ont été inséminées par des gamètes qui ne sont pas celles du conjoint mais d'un tiers donneur, et qui souhaiteraient poursuivre ce projet après le décès de leur conjoint. Nous n'avons pas encore abordé ce cas. Or les modalités d'établissement de la filiation dans ce cas auraient dues être fixées dans le cadre de l'article 1er. Je vous...