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J'adhère largement aux propos formulés cet après-midi à gauche et au centre de l'hémicycle. Pour ma part, j'essaie de comprendre l'intention des rapporteurs et du Gouvernement, car les interprétations ont pu évoluer au cours de cette semaine. Si je comprends bien, il n'est interdit de réaliser et diffuser une vidéo de policiers que dans le cas où l'on porterait atteinte à leur intégrité physique ou psychique, ce qui signifie que le floutage des visages n'est pas toujours obligatoire. Dans ce cas, pourquoi les dispositions figurant déjà dans le code pénal ou dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse ne seraient-elles pas suffisantes ? Selon l'article L. 223-1 du code pénal, « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures » est – évidemme...
... rédaction de l'article moins imprécise, ce qui serait une avancée, mais il ne garantira pas pour autant la sécurité des policiers et des gendarmes, ce qui est l'objectif poursuivi. Il sera en effet nécessaire d'apporter la preuve du caractère malveillant de la diffusion d'images, puis, ce qui sera encore plus difficile, de prouver que cette diffusion a eu pour conséquence de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique du policier ou du gendarme. En effet, pour espérer caractériser cette atteinte, il conviendra de réaliser, à la suite d'une réquisition judiciaire, une expertise psychologique de l'agent ou du militaire, sans certitude qu'elle soit entièrement concluante. Enfin, de nombreux députés ont mis en avant le fait que de nombreuses dispositions existent déjà. En ce qui me concerne,...
...'images et d'éléments d'identification. Mais ce n'est pas le cas de la proposition de loi non plus ! Sa rédaction n'est pas simplement : « est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de diffuser l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un agent de police ». En effet, seuls seront concernés ceux qui agissent « dans le but qu'il soit porté atteinte » à l'intégrité des agents – but dont votre amendement vise à préciser qu'il devra être « manifeste ». En outre, les sanctions prévues à l'article 433-3 du code pénal sont plus fortes, puisqu'elles punissent de trois ou cinq ans de prison les menaces de violence ou de mort, alors que cet article ne prévoit qu'un an. D'ailleurs, notre collègue Vichnievsky, qui a été juge, tout comme le procureur avec lequel j'a...
...icle 433-3 du code pénal permet de sanctionner encore plus fortement que votre dispositif – trois ans pour menaces de violences, et cinq ans pour menace de mort. Vous dites que grâce à votre dispositif l'envoi d'informations d'identification – adresses et autres – avec un smiley sera punissable. Or ce ne sera pas le cas puisque vous précisez « dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique ». Il existe donc déjà un arsenal plus sévère lorsqu'il s'agit d'actes graves. Nous voudrions aussi, à l'inverse, être sûrs que la liberté d'informer soit bien respectée et donc inscrite dans le droit.
...Que permettra la nouvelle infraction ? Vous le savez comme moi, monsieur le ministre. Elle permettra aux policiers et aux gendarmes de terrain, dans une situation de maintien de l'ordre ou autre, d'interpeller, sur leur propre appréciation, une personne qu'ils jugent en train de porter atteinte – « manifestement » ou pas, peu importe mais prenons cette hypothèse pour coller à votre texte – à leur intégrité physique, ce qui sera difficile à prouver, et psychique – beaucoup plus simple. En effet, ils pourront arguer du fait que dès lors qu'ils ne souhaitent pas que leurs visages soient largement exposés sur les réseaux sociaux, il est porté atteinte à leur intégrité psychique, un point c'est tout. C'est sur la base de ce simple fait qu'une personne pourra être interpellée et placée en garde à vue pen...
... ce qui s'est passé, et non qui a fait quoi. En démocratie, déterminer qui a fait quoi relève exclusivement – et c'est heureux – de celles et de ceux qui sont chargés de juger, d'arbitrer et de sanctionner, c'est-à-dire les magistrats ainsi que les policiers et les gendarmes qui les servent pendant la phase d'enquête. En supprimant les mots « dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique », c'est la possibilité d'identifier les personnes filmées qui deviendra l'infraction. Disons les choses : pour montrer une scène, il faudra donc anonymiser les personnes. Cet équilibre garantira le respect de toutes les libertés de la presse et des citoyens tout en préservant la sécurité des forces de l'ordre.
Si cet article précise que le délit ne sera constitué que si les images sont diffusées dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique du fonctionnaire, il ne fait aucun doute que, dans les faits, la diffusion de vidéos montrant des policiers se livrant à des pratiques illégales soit rendue extrêmement difficile, voire impossible, et que cet article ne finisse ni plus ni moins par incriminer les vidéos qui les dénoncent. Cette limitation est disproportionnée et présente le risque que des violations des droi...
...te ou des relaxes. En réalité, l'exécutif et les syndicats de police s'en fichent : le but réel est de pouvoir imposer arbitrairement une sanction infrajudiciaire qui sera laissée à la seule appréciation du policier, à savoir la garde à vue. En effet, tout policier considérant, sous prétexte que son visage risque de se retrouver sur les réseaux sociaux, qu'on est en train de porter atteinte à son intégrité psychique aura le droit d'interpeller la personne qui le filme pour faire cesser l'infraction – il le pourra dans la mesure où elle est punie d'une peine de prison – et de la placer en garde à vue. Le magistrat va sans doute le faire libérer dans les vingt-quatre heures puisqu'il sait que de toute façon il n'y aura pas de condamnation. Deuxième manif : rebelote ; troisième manif : rebelote. Au bo...
Vous aurez compris qu'il s'agit d'un sous-amendement de repli. J'insiste sur la volonté d'inscrire dans la loi une référence à la circulaire de 2008, en précisant la caractérisation d'atteinte à l'intégrité psychique, laquelle, comme cela a été rappelé, est particulièrement floue. Il est préférable de préciser que les diffusions en direct ou dans les conditions du direct, par exemple en rediffusion, ne sont pas concernées par l'article 24.
En supposant vos dispositions adoptées, ce tiers aurait très bien pu être interpellé sur place par un policier qui lui aurait dit : « Vous nous filmez, vous portez atteinte à notre intégrité psychique ! » Il aurait également pu être poursuivi a posteriori, parce qu'aurait circulé un tract syndical rédigé à peu près en ces termes : « Quelqu'un met en cause un policier ! Où est la présomption d'innocence ? On jette un policier en pâture aux réseaux sociaux ! » Monsieur le ministre, je sais que l'expression « violences policières » vous fait horreur : vous ne consentirez jamais à l'emp...
Je reviendrai brièvement sur tout ce qui a été dit au sujet de l'article 24. Des précautions ont été prises d'entrée de jeu : il ne vise pas le tournage des images, mais seulement leur diffusion dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de militaires de la gendarmerie ou de fonctionnaires de police. L'adjectif « psychique » a été discuté : il renvoie à un chapitre du code pénal relatif aux actes de harcèlement moral, aux « comportements répétés » envers une personne entraînant « une dégradation de ses conditions de vie ». En outre, les faits doivent avoir été commis dans le cadre d'une opération de police. ...
...oser, à tort ou à raison, que la liberté d'information pourrait être remise en cause. Si certains propos ont cherché à rassurer, il n'en reste pas moins que la menace d'une sanction de 45 000 euros et d'une peine d'un an emprisonnement risque de décourager bon nombre d'initiatives de diffusion – même si, objectivement, elles seront toujours possibles. De plus, si l'interprétation de la notion d'intégrité physique me semble indiscutable pour tout un chacun, celle d'intégrité psychique est plus délicate. Ce doute fera naître des craintes. Prenant un peu de recul vis-à-vis de la proposition de loi, je dirai que la philosophie qui a guidé sa rédaction est le continuum de sécurité, la sécurité globale, entre sécurité privée et sécurité publique, entre sécurité municipale et sécurité nationale. Mais, ...
... actualité se retrouve en garde à vue, nous n'avons évidemment pas la même lecture de la proposition de loi ! On nous dit maintenant que la loi ne changera rien ; il s'agirait seulement d'intervenir contre des diffamations et des menaces de mort, pour lesquelles la loi prévoit des peines beaucoup plus importantes. C'est autre chose ! Regardez le texte : « dès lors que cela portera atteinte à son intégrité physique ou psychique ». Mais quand un policier utilisera un LBD – lanceur de balles de défense – à tir tendu ou tapera quelqu'un à terre, ce qui s'est déjà vu, on pourra considérer que la diffusion des images portera atteinte à son intégrité psychique. L'étape d'après, c'est que le rapport de forces sur le terrain prédominera, et les policiers interviendront pour que les images ne soient pas dif...
...le 13 de la Constitution, la nomination des candidats jugés les mieux qualifiés aux emplois civils ou militaires de l'État compte parmi les prérogatives du Président de la République. Pour autant, nous ne pouvons ignorer la crainte de certains personnels ou acteurs de la recherche quant à votre nomination en ce qui concerne le respect des libertés académiques – indépendance, liberté d'expression, intégrité scientifique, collégialité des décisions, objectivité, transparence et égalité de traitement entre les centres de recherche examinés, expertise scientifique à l'international. Quelles réponses apportez-vous à ces craintes et critiques portées à votre endroit et qui seraient susceptibles de faire revenir notre groupe sur l'avis négatif qu'il entend formuler concernant votre nomination ?
...érieur et de la recherche sera allouée en fonction de résultats produits sur la base des évaluations du HCÉRES. Ces évolutions renforcent le caractère partial de votre nomination à la tête de cet organisme. Compte tenu de ces éléments, croyez-vous, M. Coulhon, que votre nomination à la présidence du HCÉRES porterait atteinte à la crédibilité même de l'autorité censée garantir l'indépendance et l'intégrité de la recherche et de l'enseignement supérieur français ?
...ssements de recherche seraient allouées en fonction des résultats produits et évalués par cette instance. La nécessité d'indépendance requise par la fonction de président de cette institution n'en est que plus forte, en particulier vis-à-vis du pouvoir exécutif, afin que l'évaluation de la recherche repose bel et bien sur les résultats d'une production, d'un débat entre chercheurs – il en va de l'intégrité de la recherche, de la science – et non sur la réponse à des directives politiques qui mettraient en concurrence les chercheurs. Ce point a été rappelé par le Conseil de déontologie du ministère en mai dernier, qui a été sollicité pour émettre un avis sur votre candidature en raison de vos fonctions de conseiller auprès du Président de la République sur l'enseignement supérieur à la recherche. ...
...art d'une communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche déjà mise à mal par le projet de loi de programmation de la recherche dont vous êtes l'un des artisans, je ne reviendrai que brièvement sur ce sujet. Autorité administrative indépendante, le HCÉRES se doit d'assurer ses missions dans le respect des libertés académiques que sont l'indépendance, la liberté d'expression ou encore l'intégrité scientifique. Les doutes concernant votre candidature risquent d'entraver l'action du HCÉRES et constituent un mauvais signal pour le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je tiens à m'associer aux propos de Michèle Victory et à manifester ma profonde inquiétude quant à l'intégrité du HCÉRES dont vous prendrez peut-être prochainement la tête. Dans ce contexte, comment entendez-v...
. M. Coulhon, certaines dispositions du projet de loi de programmation de la recherche adopté en première lecture à l'Assemblée consacrent une réelle politique en faveur de l'intégrité scientifique, ainsi que vous l'avez souligné. Elles découlent d'un travail engagé depuis plus d'un an et demi par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dans la continuité du rapport du professeur Pierre Corvol depuis 2016. Le HCÉRES se trouve au cœur des mesures qui ont été adoptées et ses missions ont été renforcées par l'ajout de l'intégrité scientifiqu...
Aux termes de la circulaire Mandon du 15 mars 2017, l'intégrité scientifique est « l'ensemble des règles et valeurs qui doivent régir l'activité de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux ». Le champ de notre rapport est aussi large que celui de la recherche elle-même. C'est pourquoi nous-nous sommes d'abord efforcés d'en définir les jalons. L'actualité, marquée par la crise sanitaire du coronavirus, nous a envoyé...
Nous vivons dans un contexte très défavorable à l'intégrité scientifique. Il résulte d'une tendance de fond très forte ces dernières années, tendance qui s'est accentuée pendant la période de la Covid-19. Le sujet est donc très actuel. Le problème de l'intégrité scientifique doit son acuité tant au développement de la communauté scientifique internationale et à la montée en puissance de la Chine, qu'aux pressions à la publication s'exerçant sur les cherc...