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Nous avons déjà eu ce débat en commission spéciale. Il n'est évidemment pas question de remettre en cause le droit à l'interruption médicale de grossesse. Il s'agit plutôt de l'accompagnement psychologique de la femme confrontée à un choix. Il paraît nécessaire de fixer un délai – qui ne doit pas forcément être borné car, hors urgence médicale, quelques jours peuvent suffire. L'amendement no 2586 – comme les autres amendements présentés au même titre – vise à suivre l'avis rendu en juillet 2019 par le Conseil d'État, dans leq...
...e demanderez-vous ; de la loi de bioéthique de 2011. Il n'a pas été instauré par hasard. Malheureusement, il a été quelque peu raboté par les socialistes en 2016, hors loi de bioéthique, par la loi de modernisation de notre système de santé. Il y a donc une forme de continuité entre la législature en cours et la précédente… Toutefois, la situation visée à l'article 20 n'est pas comparable avec l'interruption volontaire de grossesse. En 2016, en effet, la suppression du délai de réflexion concernait l'IVG. L'IMG est totalement différente. Dans le cas d'une IVG, la femme a déjà pris la décision, lorsqu'elle se présente à la consultation, de ne pas mener sa grossesse à son terme. En ce qui concerne l'IMG, en revanche, il existe une probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une par...
La possibilité offerte à la femme enceinte de prendre une semaine de réflexion était liée aux conséquences considérables de cette décision. Si elle a été supprimée dans le présent projet de loi, en cohérence avec les dispositions que nous avons adoptées à l'article 19, c'est parce que les étapes menant au diagnostic et, malheureusement, à l'interruption médicale de grossesse, qu'elle soit partielle ou totale, sont longues. Elles permettent la réflexion. Dans les centres de diagnostic et de traitement adaptés, il existe tout un processus d'annonce et de réflexion, et plusieurs imageries successives sont effectuées. Les raisons pour lesquelles nous sommes défavorables à ces amendements, comme nous l'avions indiqué en commission, sont les suivante...
L'étude d'impact du projet de loi rappelle qu'en cas d'interruption de grossesse dans les conditions prévues par l'article 20, des « conséquences psychologiques et éthiques pour la famille sont [… ] à signaler – pour le couple et le ou les enfants "survivants" – mais également pour le corps médical. Un soutien psychologique est mis en place avant et après une réduction embryonnaire. » Je trouve en outre assez choquant que, dans la même étude d'impact, on considè...
Aucun praticien ne décide de procéder à une interruption médicale de grossesse à la légère. Lorsqu'un problème se pose dans une grossesse et que l'on commence à envisager une IMG, les praticiens, formés pour cela, en parlent à la patiente en amont. On pratique des examens, puis on demande à un autre praticien d'en effectuer d'autres pour s'assurer du diagnostic. Le cheminement vers l'IMG est long, voire très long ; la décision n'est pas prise en deux m...
Nous sommes tous d'accord dans cet hémicycle sur ce point fondamental : la femme est libre de recourir ou non à une interruption médicale de grossesse. Le consentement doit être éclairé et exprès. Le témoignage de notre collègue Michèle Peyron montre que le processus n'est ni court ni déterminé. Il me semble d'ailleurs que chaque cas est unique. En tout cas, l'accompagnement, psychologique notamment, de la femme ayant à prendre la décision est très important. Le rapporteur pense qu'un délai, le cas échéant de quelques heu...
Il a reçu un avis favorable de la commission lorsqu'il a été examiné dans les conditions prévues à l'article 88 de notre règlement. Il s'agit de préciser la définition de l'interruption sélective de grossesse. Le caractère multiple d'une grossesse augmente le risque de complication pour la mère et, surtout, pour les enfants. Ce risque augmente notamment en fonction du nombre d'embryons. Nous proposons une rédaction tenant compte du risque encouru par les embryons et les foetus. Le plus souvent, c'est ce risque qui motive la réalisation de l'ISG.
Je ne suis pas favorable à cet amendement, qui vise à supprimer le délai de douze semaines de grossesse pour la mise en oeuvre de l'interruption sélective d'une grossesse dont le caractère multiple à lui seul – j'insiste sur ce point – , indépendamment de toute pathologie maternelle ou foetale, est susceptible de mettre en péril la santé de la femme, des embryons ou des foetus. Tel est bien le cadre dans lequel nous nous inscrivons. Les auditions que nous avons menées avant la constitution de la commission spéciale ont démontré qu'un tel...
Si tel est le cas, la grossesse peut être considérée comme pathologique, et relève alors d'un autre cadre législatif. Pour la clarté de nos débats, il importe de préciser que l'interruption sélective de grossesse pour pathologie foetale relève soit de l'alinéa 4 de l'article 20, relatif à toute interruption de grossesse motivée par une pathologie foetale, que la grossesse soit simple ou multiple – dans ce cas, aucun délai n'est prévu – , soit du premier alinéa du même article 20, qui prévoit qu'une telle interruption de grossesse peut être pratiquée « à toute époque ». Nous disposon...
...mendement du Gouvernement permettant de prendre en considération les risques encourus tant par la femme enceinte que par les embryons. L'alinéa 3 précise que l'équipe pluridisciplinaire comprend un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte. L'alinéa 4 prévoit que l'équipe d'un CPDPN est compétente en cas d'affection de l'enfant à naître. Cependant, à l'alinéa 5, relatif à l'interruption partielle d'une grossesse gémellaire ou multiple, nous avons oublié de prévoir la présence, dans l'équipe pluridisciplinaire, d'un médecin spécialiste de l'affection dont souffre la femme. Or, dès lors qu'il existe un risque pour la femme, l'équipe devrait comprendre un tel spécialiste. Les équipes des CPDPN comptent surtout des spécialistes des pathologies du foetus ; ils ne comptent pas nécessa...
J'émets un avis défavorable sur l'amendement, car les choses sont claires. En effet, l'interruption sélective de grossesse motivée par une pathologie foetale relève de l'interruption médicale de grossesse pour pathologie foetale ; celle-ci est donc régie par l'alinéa 4 de l'article 20, qui s'applique à tout type de grossesse, simple comme multiple. En revanche, l'interruption sélective de grossesse motivée par les risques que le caractère multiple de la grossesse fait en soi peser sur la santé...
Il s'agit d'empêcher les interruptions sélectives de grossesse sauvages réalisées dans le cadre des fécondations in vitro. L'amendement no 1086 vise à préciser que les ISG sont réalisées uniquement au sein des CPDPN, qui ont toute légitimité médicale pour intervenir en la matière. L'amendement no 1087 est un amendement de repli, qui indique que le CPDPN valide le lieu où est réalisée l'ISG.
J'y suis défavorable, pour des raisons pratiques. Il ne me semble pas nécessaire de réserver la pratique des ISG aux seuls CPDPN, puisqu'aux termes du nouvel article L. 2213-3 du code de la santé publique, que créera l'article 21, l'interruption de grossesse pour motif médical « ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé ». Je vous suggère de retirer les deux amendements. À défaut, je donnerai un avis défavorable.
En ce qui concerne les amendements identiques, je ne peux qu'émettre un avis défavorable, pour les raisons que j'ai données tout à l'heure. La question du délai de réflexion avant une interruption médicale de grossesse, que celle-ci soit une grossesse unique ou multiple, est la même. S'agissant de votre amendement rectifié, monsieur Bazin, j'aimerais en recevoir une version papier.
Je ne le balaye pas du tout d'un revers de main ! Il existe des cas, rares, où la gémellité, ou l'hyper-gémellité, constitue une contre-indication, en raison d'une pathologie qui touche la femme. Cela peut par exemple être le cas d'une cardiopathie, qui est une affection du coeur. Dans ce cas, on s'inscrit dans le cadre des interruptions médicales de grossesse pour cause pathologique, et la femme concernée est complètement prise en charge, y compris par un médecin spécialiste de l'affection en cause – que la grossesse soit unique ou multiple. Le cas que vous évoquez est donc couvert, et votre proposition est satisfaite. Nous pourrons reprendre cette discussion plus tard entre nous…
...défavorable. L'article L. 1111-5 du code de la santé publique prévoit déjà que toute intervention chirurgicale ou tout traitement peut avoir lieu même si une mineure ne veut pas communiquer à ses parents sa pathologie ou les raisons pour lesquelles elle subit cette intervention ou ce traitement. Encore une fois, l'article 21 ne vise qu'à sécuriser ce qui se passe dans le cas très particulier des interruptions médicales de grossesse pour des mineures non émancipées.
Par cet amendement, nous proposons de supprimer les alinéas 10 et 11, qui instituent, s'agissant de femmes ayant recours à des interruptions volontaires de grossesse pour motif médical, une énième clause de conscience du corps médical, qui n'est pas justifiée. En cas de besoin, il existe déjà une double clause de conscience. Faisons attention : à force de verrouiller les textes, on risque d'empêcher l'accès à cette intervention.
… deux plus celle-là, et qu'elles sont identiques. Dans ce cas, il y aurait un problème de cohérence : si l'on changeait un mot dans l'une, cela pourrait se répercuter ou non sur les autres. Il importe de préciser les choses : la clause de conscience des médecins, des infirmières et des sages-femmes doit être maintenue. Les interruptions médicales de grossesse peuvent gêner les professionnels. Si l'on n'introduisait pas la clause de conscience qui impose de donner à la femme l'adresse d'une équipe qui accepte de pratiquer l'intervention, les professionnels de santé pourraient retarder le diagnostic, voire repousser la femme, qui ne serait pas, dès lors, correctement accompagnée. On l'introduit donc pour la sécurité de la femme e...
Ces dispositions sont redondantes ; il s'agit d'un doublon. Dans le code de la santé publique, une clause de conscience générale existe pour tous les médecins ; pourquoi toujours verrouiller dès qu'il s'agit d'interruption volontaire ou médicale de grossesse ? C'est sur ce point que nous souhaitons alerter. Je comprends qu'il y a quarante ans, quand Mme Simone Veil a présenté son texte, il ait fallu introduire de tels verrous pour faire entendre raison au législateur ; mais, aujourd'hui, alors que la clause de conscience existe dans le code de la santé publique, je ne vois pas pourquoi il faudrait en ajouter encor...
Le présent amendement vise à substituer aux alinéas 10 et 11 l'alinéa suivant : « Art. L. 2213-4. – L'article L. 2212-8 est applicable à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif médical. » Je ne reviens pas sur le débat concernant la clause de conscience. Je rappelle que l'article L. 2212-8 du code de la santé publique dispose : « Un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement ...