577 interventions trouvées.
...rer de manière constructive. Enfin, vous rappelez à juste titre qu'il faut prendre en compte l'âge de l'enfant. Certaines des personnes que nous avons auditionnées ont évoqué les enfants de moins trois ans, d'autres, comme vous l'indiquez, ceux de moins de cinq, voire de six ans – rarement sept. Nous sommes tout à fait d'accord pour ne pas fixer un âge obligatoire et préférons faire confiance au juge en lui laissant la possibilité d'apprécier in concreto, au cas par cas, l'âge en-deçà duquel il faut limiter ou interdire la résidence alternée et au-delà duquel elle peut être partagée. J'émets donc un avis défavorable.
Cet amendement vise à rédiger ainsi l'alinéa 2 de l'article : « En application des articles 373-2-7 et 373-2-8, la résidence de l'enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités de fréquence et de durée déterminées par accord entre les parents ou par le juge ». Il en ressort que le principe de double résidence n'emporte pas systématiquement une égalité de temps passé chez chacun des parents. Autrement dit, si la résidence de l'enfant est fixée au domicile des deux parents, les modalités de fréquence et de durée peuvent être déterminées soit par un accord conclu entre les parents, soit par le juge aux affaires familiales. L'amendement offre donc une c...
...t de la durée du temps passé chez ses deux parents, mais de sa résidence administrative, en quelque sorte. D'autre part, il est préférable de déterminer les modalités en question par accord entre les parents plutôt que par convention. Enfin, je remercie le rapporteur d'avoir supprimé les mots « à défaut », qui figuraient dans le texte initial de la proposition de loi, car ils supposaient que le juge n'intervienne, si j'ose dire, qu'en « second rideau », ce qui n'est aucunement notre intention. Le juge pourra à tout moment, avec ou après les parents, décider des modalités d'exercice de l'autorité parentale.
En effet, je vous en propose une version rectifiée ainsi rédigée : « selon les modalités de fréquence et de durée déterminées par accord entre les parents ou par le juge ».
Soit. D'autre part, l'exposé sommaire précise que le principe de double résidence n'emporte pas systématiquement une égalité de temps passé chez chacun des parents. Autrement dit, le principe établi, même s'il peut être assorti d'exceptions, est celui de l'égalité de temps. Pouvez-vous préciser cet exposé sommaire susceptible d'éclairer l'interprétation que fera le juge du texte de loi ?
Je rappelle que les juges aux affaires familiales se servent en effet de la notion de contribution économique à l'éducation de l'enfant pour équilibrer les niveaux de vie de l'enfant entre les deux domiciles ; cette pratique existe donc déjà, en droit comme en fait.
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 3, car nous considérons que le droit de visite n'est pas suffisamment encadré. Actuellement, il est prévu que, si l'intérêt de l'enfant et la continuité et l'effectivité des liens qu'il entretient avec celui de ses parents qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Le code civil ajoute que, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'entre eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue...
Cet amendement vise à simplifier la rédaction des alinéas 3 et 4 pour prendre en compte l'ensemble des situations justifiant la fixation exceptionnelle de la résidence de l'enfant au domicile d'un seul parent. Nous n'avons pas souhaité recenser chacune de ces situations, mais simplement préciser qu'elles étaient exceptionnelles. À chacune de ses décisions, le juge aux affaires familiales n'est naturellement guidé que par un seul objectif : l'intérêt de l'enfant. Nous n'avons pas non plus jugé utile de le préciser puisque le faire ici sans le faire là, alors que cette règle est établie en début de texte, en aurait fragilisé l'ensemble. Nous avons souhaité une loi simple et claire, dépouillée d'inutiles répétitions à chaque alinéa. En l'espèce, l'intérêt de ...
Je suis favorable à cet amendement sous réserve qu'il soit complété par les sous-amendements CL22 et CL23. Le premier vise à préciser que si le juge décide que le droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre, sa décision doit être spécialement motivée. Le second tend à supprimer la fin de la deuxième phrase après les mots « désigné par le juge ». En effet, nous avons déjà introduit la référence à la présence d'un tiers de confiance ou d'un représentant d'une personne morale qualifiée, au sujet du « passage de bras » de l'enfan...
Le sous-amendement CL27 tend à compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots « notamment lorsque des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, sont exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre parent ou de l'enfant ». Cela peut sembler évident, mais ce sous-amendement vise à prévoir expressément que le juge peut, à titre exceptionnel, déroger au principe nouvellement érigé de la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de chacun des parents lorsque des pressions ou violences à caractère physique ou psychologique sont exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre parent ou de l'enfant. Ces situations de violences intrafamiliales constituent des éléments expressément visés au 6° de...
...us-amendement CL22 du rapporteur nous a également été adressée à plusieurs reprises. J'aurais préféré placer cette mention ailleurs dans le texte ; je voterai le sous-amendement en attendant de voir de manière plus approfondie, en séance publique, s'il doit être déplacé. Quant au sous-amendement CL27 déposé par la présidente de la délégation aux droits des femmes, il reviendrait à prévoir que le juge ne prend en compte que les éventuelles pressions et violences, en délaissant le faisceau des autres éléments. Il aurait pour effet d'amoindrir le rôle du juge et de fragiliser la situation des personnes concernées. Il est important de répéter qu'il faut tenir compte de ces violences, mais l'écrire à cet endroit crée une fragilité.
...cision. Quant au sous-amendement de Mme Rixain qui vise à ajouter les mots « ou de l'enfant » à l'article 373-2-11 du code civil, il est bien dans l'esprit de notre discussion, puisqu'il s'agit d'exclure que l'enfant réside chez son parent violent. Je ne suis pas certain, néanmoins, qu'il faille placer l'alinéa à cet endroit du texte car, comme l'a expliqué Mme Abadie, il risquerait d'inciter le juge à cantonner l'application du texte aux cas dans lesquels il se produit des pressions ou des violences. Il conviendrait d'examiner en séance publique s'il est possible de le déplacer pour affirmer l'exclusion explicite de la résidence en cas de violences, sans pour autant amoindrir la portée du texte et laisser de côté l'ensemble des critères matériels que le juge serait susceptible de retenir.
L'amendement et le premier sous-amendement consistent pour le juge à fixer la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents « à titre exceptionnel » et « par décision spécialement motivée » ; autrement dit, il ne s'agira que de quelques cas. Le caractère exceptionnel dénote en effet l'objectif visant à réduire le volume de ces cas, et la motivation spéciale place elle aussi la barre très haut. À l'évidence, vous entendez limiter au maximum cette possi...
Je crois au contraire que, dans l'intérêt de l'enfant et des parents, il est important que le juge justifie et motive sa décision afin de démontrer qu'il a examiné la réalité de la situation – âge de l'enfant, situation géographique, problèmes matériels ou encore problèmes de violences. Il me semble important que la loi impose aux juges de motiver leurs décisions dans ce domaine, a fortiori si ces décisions se prennent à titre exceptionnel. Je partage le point de vue selon lequel limiter le r...
Cet amendement vise à ajouter à l'article l'alinéa suivant : « Ces différentes modalités peuvent être ordonnées par le juge à titre provisoire pour une durée qu'il détermine. Au terme de celle-ci, il statue définitivement. » Il s'agit de reprendre, en l'adaptant à la nouvelle rédaction de l'article 373-2-9, le deuxième alinéa dudit article, qui permet au juge d'ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée, avant de statuer définitivement sur la résidence de l'enfant. Nous pensons ...
L'article 373-2-9, que cet amendement vise à modifier, prévoit que le juge, en cas de désaccord entre les parents, peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de cette résidence, il statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il nous a semblé important de rappeler la notion de décision provisoire, car les juges aux affaires familial...
Placé à cet endroit du texte, l'amendement vaut pour l'ensemble des décisions que prend le juge aux affaires familiales, y compris sur des questions de durée, de retrait ou d'attribution de la résidence à l'un des deux parents. Sur toutes ces modalités, il faut laisser au juge une liberté assez grande de prendre des décisions à titre provisoire avant d'arrêter des décisions définitives. Ce faisant, nous renforçons le rôle et la liberté d'action du juge dans l'intérêt de l'enfant.
Je m'inquiète de la pertinence et des effets de cet amendement. Lorsque le juge statue sur la durée et d'autres modalités, il dispose déjà d'éléments concrets et arrête une décision définitive. Si ces éléments changeaient, le juge pourrait parfaitement être saisi pour statuer à nouveau. Quel est donc l'intérêt de statuer à titre provisoire alors qu'il peut statuer à titre définitif en ayant la possibilité de revenir sur sa décision si la situation évolue ?
En l'espèce, nous offrons une souplesse plus grande encore dans l'intérêt de l'enfant : le juge a la possibilité de prendre une mesure provisoire pour se décider définitivement dans un deuxième temps.
On peut aussi imaginer que ce sera un temps d'observation, une période probatoire permettant au juge de disposer de tous les éléments pour prendre ensuite une décision définitive. Cela me paraît important. C'est quand même l'intérêt de l'enfant qui prime. Le juge peut avoir besoin de regarder comment la situation se passe avant de prendre une décision définitive.