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...ulons pas non plus de chasseurs de prime, pour reprendre le titre d'un article des Échos à propos du modèle américain. Ce n'est pas notre modèle, ce n'est pas notre culture. Ce que nous voulons éviter, c'est qu'une entreprise A puisse payer l'employé d'une entreprise B pour qu'il lance une alerte. La rédaction que je vous propose me semble équilibrée. En tout cas, ce serait dévaloriser les lanceurs d'alerte que de penser qu'ils agissent en vue d'une prime, octroyée par je ne sais quel intérêt financier. Cela jetterait la suspicion et le discrédit sur leur démarche.
Il me semble que le simple fait d'évoquer une « contrepartie financière directe » fait naître un soupçon, alors même que ce texte vise à protéger les lanceurs d'alerte. De même, plutôt que d'évoquer la bonne foi des lanceurs d'alerte, nous vous proposons de reprendre les termes de la directive, qui sont très clairs et qui précisent que le lanceur d'alerte est une personne qui a des motifs raisonnables de croire que les faits qu'elle signale sont véridiques, à la lumière des circonstances et des informations dont elle dispose au moment du signalement....
Afin d'élargir la définition du lanceur d'alerte, je propose de préciser que les informations peuvent porter sur un dysfonctionnement. Je prendrai un seul exemple, celui du magistrat Charles Prats, qui dénonce les fraudes fiscales et sociales auxquelles, selon lui, l'État n'accorde pas assez d'attention. On ne peut pas dire de ces fraudes qu'elles sont un crime commis par l'administration. Pourtant, Charles Prats se définit lui-même co...
Il n'est pas question seulement de crimes et de délits dans le texte, mais aussi de menace et de préjudice pour l'intérêt général. Le terme « dysfonctionnement » peut recouvrir des réalités très différentes. Si un employé estime que l'entreprise dans laquelle il travaille n'est pas gérée de façon efficace, il s'agit peut-être d'un dysfonctionnement, mais le dénoncer ne fait pas de lui un lanceur d'alerte. Si, en revanche, un dysfonctionnement est clairement attentatoire à l'intérêt général, par exemple une fraude, alors on entre dans le champ du lanceur d'alerte. La notion de « dysfonctionnement » paraît donc trop imprécise.
Je propose d'élargir le champ d'action des lanceurs d'alerte en ajoutant la notion de « risque en matière de santé publique et d'environnement ». Cet amendement nous a été inspiré par l'audition de Mme Marie-Christine Blandin. Celle-ci nous a rappelé qu'en matière de santé et d'environnement, il faut considérer le « risque », autrement dit ce qui pourrait arriver, plutôt que ce qui est arrivé. Or cet aspect n'est pas pris en compte dans votre déf...
...es domaines que le principe de précaution s'applique. Je ne suis pas favorable à l'application du principe de précaution « en général » : on sait les dérives que cela peut causer. En revanche, en matière sanitaire et environnementale, ce risque est déjà circonscrit par la CNDASPE. Ceux qui fauchaient des champs d'organismes génétiquement modifiés (OGM) n'auraient pas pu être considérés comme des lanceurs d'alerte, parce qu'ils se battaient contre un risque potentiel. Il faut éviter que la CNDASPE soit la seule à lancer l'alerte dans les domaines de la santé publique et de l'environnement. Elle ne pourrait même pas apporter sa protection aux personnes qui, alertant sur des risques environnementaux, ne seraient pas considérées comme des lanceurs d'alerte dans votre loi.
L'amendement tend à compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante : « Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance. » Nous proposons de maintenir l'exigence d'une connaissance personnelle de l'information, actuellement prévue par la loi Sapin 2, pour le signalement ou la divulgation d'informations obtenues en dehors du cadre professionnel, afin de ne pas étendre la définition du lanceur d'alerte à toute personne qui se forgerait son opinion selon la rume...
...et de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête et de l'instruction ou du secret des relations entre un avocat et son client. Cette liste est d'ailleurs plus longue que celle qui figure dans la loi Sapin 2 : le secret des délibérations judiciaires et le secret de l'enquête et de l'instruction ont été ajoutés. Il peut arriver que des lanceurs d'alerte aient été informés d'un dysfonctionnement de l'institution judiciaire au cours d'une enquête ou d'une instruction. Et si vous instaurez des exceptions pour les situations faisant l'objet de dérogations prévues par la loi, il n'en existe pas pour le secret de l'enquête et de l'instruction – en dehors de la possibilité offerte par l'article 11 du code de procédure pénale au procureur de l...
...insi, le fait de révéler qu'on a été témoin de la destruction d'une pièce à conviction par un policier n'est pas une violation de ce secret. Ce texte représente une avancée majeure par rapport à la loi Sapin 2, car il prévoit une exception pour les situations faisant l'objet de dérogations prévues par la loi. C'est un choix audacieux car à l'avenir, toute nouvelle dérogation ouvrira le champ aux lanceurs d'alerte. Avis favorable à l'amendement de Mme Louis, défavorable aux deux autres.
La précision est tautologique, une dérogation fait exception. Je ne propose pas de supprimer les secrets, monsieur le rapporteur, mais de protéger les lanceurs d'alerte contre les poursuites pour violation du secret. Si des documents sont couverts par le secret, comment l'auteur du signalement peut-il être reconnu comme lanceur d'alerte et protégé à ce titre ? C'est pourquoi je réfléchis à l'intervention d'un intermédiaire, par exemple le juge des libertés et de la détention. Bien évidemment, je ne suis pas d'accord pour que la secrétaire d'un avocat ...
Mentionner que les situations qui font l'objet de dérogations font exception permet de clarifier le droit, monsieur le rapporteur, mais n'ajoute rien : on ne va tout de même pas interdire aux lanceurs d'alerte ce que la loi autorise pour d'autres. Ne soyons pas aussi frileux sur le secret de l'enquête et de l'instruction. Il est dévoyé en permanence, ce qui est un scandale, au point qu'on peut s'interroger sur son existence.
Il s'agit de préciser que les personnes physiques soumises à un devoir de réserve sont protégées au même titre que tous les lanceurs d'alerte. Je fais toujours référence au cas de Charles Prats, ce magistrat auquel il est reproché d'avoir manqué à son devoir de réserve en dénonçant les insuffisances de l'administration dans la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Le fait de refuser une protection aux fonctionnaires qui contreviennent à leur devoir de réserve restreint considérablement la portée de l'article.
J'ai déposé un amendement similaire aux termes duquel le devoir de réserve ne peut être opposé à un lanceur d'alerte pour le priver de protection. Le fait de s'abstenir d'émettre une opinion est l'une des définitions du devoir de réserve retenues par la jurisprudence, mais elle est loin d'être unique. Nombre de fonctionnaires se voient opposer dans des procédures disciplinaires la violation du devoir de réserve parce qu'ils ont divulgué des informations au public au sens de l'article 1er de la proposi...
Je ne nie pas que le devoir de réserve puisse poser des questions mais il ne m'appartient pas d'y répondre dans le cadre de la proposition de loi. Si le fonctionnaire divulgue des faits susceptibles de porter atteinte à l'intérêt général, il sera considéré comme un lanceur d'alerte. En revanche, s'il exprime une opinion ou s'il rompt son devoir de réserve, cela relève d'une autre logique. Ne mélangeons surtout pas les deux !
...ement important fait encore l'objet de discussions avec le Gouvernement. Il concerne l'articulation entre la procédure d'alerte de droit commun, et les procédures d'alerte spécifiques prévues par notre droit – devant l'Autorité des marchés financiers ou en matière de défense – et par la partie II de l'annexe de la directive. Selon l'article 1er, si la procédure spécifique est aussi favorable au lanceur d'alerte que celle prévue par le droit commun, elle s'applique dans son intégralité. L'amendement vise à ajouter que, dans le cas contraire, le lanceur d'alerte bénéficie de la mesure la plus favorable des deux dispositifs. Depuis plusieurs semaines, les services du ministère de la Justice passent au crible l'ensemble des procédures spécifiques pour identifier celles qui peuvent poser problème. A...
Je suis favorable à l'amendement. Certes, nul n'est censé ignorer la loi, mais comment le lanceur d'alerte saura-t-il quelle est la mesure la plus favorable ?
Il importe d'inscrire le principe de la clause la plus favorable car compte tenu de leur complexité, de leur nombre, de leur ancienneté et de leur relative inadéquation au monde moderne, les procédures spécifiques ont de grandes chances d'offrir une moindre protection aux lanceurs d'alerte, à rebours de notre objectif.
Je ne méconnais pas l'intention, elle est louable, mais les alinéas 3 et 4 sont approximatifs : quels seront les critères utilisés pour déterminer si les facilitateurs ont effectivement participé à favoriser la révélation ou le signalement par un lanceur d'alerte ? De quelle nature et de quel degré devront être les liens unissant un lanceur d'alerte et une personne physique ?
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec celui visant à ajouter les personnes morales à but non lucratif à la définition des lanceurs d'alerte dans l'article 1er. Il a pour but de permettre aux facilitateurs de se substituer aux lanceurs d'alerte pour diffuser le signalement.
Il convient de préciser que le facilitateur peut se substituer au lanceur d'alerte pour diffuser cette révélation ou ce signalement.