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Le mécanisme transitoire prévu par l'article 9 bis permet l'adoption d'un enfant par sa mère d'intention lorsque la mère ayant accouché s'oppose à l'établissement du lien de filiation à son égard, en valorisant le projet initial comme devant prévaloir sur le conflit entre les deux mères, survenu après la conception de l'enfant. Il est précisé que le juge prend cette décision lorsque la mère ayant accouché s'oppose à cette filiation tardive « sans motif légitime ». L'amendement vise à su...
Il s'agit pour le juge de régler un conflit dans un couple séparé, en établissant un second lien de filiation contre la volonté de la femme qui a accouché ; ce n'est pas rien. Aussi est-il parfaitement justifié de prévoir que la mère désignée dans l'acte de naissance de l'enfant s'oppose sans motif légitime à l'établissement du lien de filiation pour l'autre femme. Avis défavorable.
S'il y a un article dans lequel il faut mentionner l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est bien celui-ci. On est en train de créer un nouveau mode de filiation reposant sur une adoption forcée : la mère d'origine se verra imposer une filiation contre son gré. On renvoie au juge le soin de valider ces situations : sur l'intérêt de qui fondera-t-il sa décision ? Celui de la mère d'origine ? Celui de l'ancienne compagne ? Non ! Seul doit compter l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit prévaloir sur tous les autres.