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Avec cet article, vous introduisez des mesures dangereuses pour les salariés puisque vous redéfinissez le périmètre de leur reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe. Cette réforme va à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de cassation qui protège bien davantage les salariés et sécurise leurs relations de travail. Nous estimons en effet que la disposition de l'ordonnance est contraire à la sécurisation de l'emploi, du fait qu'elle diminue les obligations pour les employeurs de reclasser les salariés. Par ailleurs, vous voulez dispenser l'employeur de faire une proposition précise individuelle sous réserve qu'il publie seulement une liste de postes ouverts au reclassement. Ainsi, je le répète, vous exonérerez les employeurs de toute responsabilité en la matière, e...
L'amendement AS103 vise à réintroduire l'article L. 1233-4-1 du code du travail, abrogé par les ordonnances. Sans tomber dans la forma mentis de l'administration qui en rendrait l'application trop rigide, il nous apparaît essentiel d'éviter des situations incroyables que nous avons pu constater il y a quelques années. ArcelorMittal a ainsi pu proposer des postes au Luxembourg mais aussi au Kazakhstan avec un salaire de 300 euros par mois. C'est pour répondre à ces risques que nous proposons de réintr...
...é, instaurée dans le cadre de la loi dite Macron, en contrepartie de la suppression de l'obligation de reclassement interne à l'étranger qui, précisément, conduisait à des situations ubuesques, puisque l'employeur était tenu de proposer à des salariés dont le projet de licenciement était envisagé, des postes situés dans des pays éloignés et ne correspondant pas à leurs niveaux de rémunération. L'ordonnance a procédé à la suppression de la procédure de reclassement interne à l'étranger car, soyons honnêtes, cette procédure, quand bien même elle était cantonnée à la demande initiale du salarié, représentait une charge lourde pour l'employeur en termes d'information individuelle, pour des propositions d'offres souvent éloignées des attentes de reclassement interne. Cela n'empêche d'ailleurs pas en pra...
Nous souhaitons supprimer la possibilité ouverte pour les employeurs de réduire unilatéralement le périmètre de l'entreprise jusqu'à la zone d'emploi en cas de plan de sauvegarde de l'emploi, c'est-à-dire en cas de licenciement collectif pour motif économique dans une même période de trente jours. L'ordonnance élargit cette possibilité à l'article L. 1233-5 du code du travail – au licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours
Avis défavorable. L'ordonnance a élargi la possibilité de fixer les critères d'ordre des licenciements afin d'harmoniser les situations quel que soit le contexte du licenciement collectif pour motif économique, que ce soit dans le cadre d'un PSE – et dans ce cas, selon que ce PSE est mis en oeuvre par voie d'accord ou par voie d'un document unilatéral – ou que ce soit hors PSE, pour les « petits licenciements économiques », à ...
J'émets un avis défavorable. L'article 19 de la troisième ordonnance étend en effet le champ d'un dispositif dérogatoire au principe du maintien des contrats de travail en cas de transfert d'entités économiques : l'enjeu est évidemment de favoriser la reprise d'entreprises confrontées à d'importantes difficultés économiques, et qui engagent un PSE prévoyant notamment le transfert d'une ou plusieurs entités. Le présent article a procédé à deux modifications majeur...
L'article 19 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail facilite les reprises d'entreprise autonomes – reprises déjà facilitées par la loi El Khomri de 2016. Il est prévu de déroger à la règle du transfert automatique des contrats de travail en cas de reprise de site. Alors que cette faculté n'était reconnue qu'aux entreprises d'au moins 1 000 salariés, il est prévu de l'étendre à toutes les entrepri...
...ravail du salarié. Désormais, le recours au télétravail devra faire l'objet d'échanges au sein de l'entreprise, soit par voie d'accord, soit par une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique. C'est une véritable avancée pour nos concitoyens, qui pourront s'organiser pour prendre en charge une partie de leur travail à domicile. En l'absence d'accord ou de charte, l'ordonnance prévoit que le recours au télétravail occasionnel peut être formalisé par un simple accord entre le salarié et l'employeur : il s'agit là encore de ne pas empêcher le salarié de demander le recours au télétravail, même si aucun texte collectif dans l'entreprise ne le prévoit. Je vous propose pour ma part de compléter et de sécuriser ce dispositif, en prévoyant qu'en l'absence de charte ou d'acco...
Je l'ai vérifié dans le code du travail, « par tout moyen » est la formule usuelle. Les e-mails sont bien sûr inclus. Je vous invite donc à retirer cet amendement satisfait. Une expression différente dans les ordonnances pourrait laisser penser que nous sommes moins sécurisés que dans les autres formes. Sur le principe, votre amendement est satisfait car, pour que l'accord puisse être contesté, il doit impérativement être écrit.
L'article 22 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail prévoit de confier à la négociation de branche les règles relatives à la durée des contrats à durée déterminée, alors que ce champ relevait auparavant de la loi, autrement dit de l'ordre public. Le nouvel article L. 1242-8 du code du travail résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 ne mentionne même plus de durée maximale de CDD. Ainsi, les branc...
L'innovation serait le maître mot de vos réformes. Je vous le concède, vous innovez. Après les lois Rebsamen, Macron et El Khomri, vos ordonnances trouvent encore de nouveaux moyens de précariser davantage les salariés. D'une part, vous voulez permettre aux branches de réviser les modalités de recours et de renouvellement des CDD. Ce serait aux branches de définir la durée maximale d'un contrat précaire, son nombre maximal de renouvellements ainsi que la durée, voire l'absence d'un délai de carence entre deux contrats précaires. À cela v...
Chers collègues, vous avez un petit peu caricaturé les choses ! L'ordonnance propose en effet d'élargir le champ de la négociation collective de branche sur certaines questions qui étaient jusqu'alors du ressort de la loi, et en l'occurrence, en matière de recours à certains types spécifiques de contrats de travail : les CDD, les contrats d'intérim, les CDI de chantier ou de projet. Il ne s'agit pas, pour ces contrats, de laisser les partenaires sociaux libres de fixer t...
L'article 23 de l'ordonnance prévoit de confier à la négociation de branche les règles relatives au renouvellement des contrats à durée déterminée, alors que ce champ relevait auparavant de la loi et donc de l'ordre public. La règle selon laquelle le CDD est renouvelable deux fois ne s'applique qu'à défaut d'accord de branche, la loi devenant supplétive. Ces dispositions marquent donc un nouveau recul.
L'ordonnance propose en effet d'élargir le champ de la négociation collective de branche sur certaines questions qui étaient jusqu'alors du ressort de la loi, et en l'occurrence en matière de recours à certains types spécifiques de contrats de travail : les CDD, les contrats d'intérim, les CDI de chantier ou de projet. Il ne s'agit pas, pour ces contrats, de laisser les partenaires sociaux libres de fixer to...
Il s'agit de la troisième disposition que vous venez d'évoquer, sur le délai de carence, mentionnée à l'article 24 de l'ordonnance. Je reste sur ma faim quant aux arguments concrets qui motivent les différences d'approches entre branches, si ce n'est des sortes de négociations donnant-donnant, de contreparties où l'on forcerait des organisations syndicales à faire des concessions sur le recours au CDD.
Le dialogue social consiste à faire des concessions de part et d'autre. Je comprends que certaines concessions vous inquiètent plus que d'autres, mais sur le fond, si nous laissons de l'espace au dialogue social, nous sommes d'accord pour dire que des concessions mutuelles seront effectuées. Cet amendement propose de supprimer l'un des sujets relatifs aux CDD sur lesquels l'ordonnance a prévu de laisser les branches libres de négocier : le délai de carence. Il s'agit du délai à respecter à l'issue d'un CDD, sur un poste déterminé, avant de pouvoir de nouveau recourir à un tel contrat. Étant entendu que de toute manière, il s'agit d'une disposition d'ordre public, il est interdit de recourir à un CDD pour pourvoir un emploi permanent dans l'entreprise. Toutes les dispositions d...
Je pense, monsieur Da Silva, que le législateur a un rôle à jouer pour protéger les salariés. L'article 26 de l'ordonnance prévoit de confier à la négociation de branche les règles relatives à la durée des contrats d'intérim, auparavant d'ordre public. Je vous avoue que j'avais espéré, avec l'adoption de l'amendement lors de l'examen de la loi d'habilitation, limiter les atteintes portées aux dispositions d'ordre public. Au fur et à mesure de l'examen du texte, je me rends compte que les choses sont moins évidentes q...
Vous voulez donc rétablir les normes relatives aux contrats de mission, et supprimer la possibilité de les faire dépendre d'un accord de branche. Les dispositions de vos ordonnances renversent la hiérarchie des normes et annulent le principe de faveur. Des accords signés au niveau de la branche vont désormais définir les modalités de recours aux contrats de chantier. Vous venez de souligner que nous avons un désaccord de fond : je vous le confirme. Les précisions que vous avez voulu apporter ne nous rassurent pas, c'est pourquoi nous voulons supprimer ces dispositions.
Notre collègue Francis Vercamer a estimé hier que le principe de faveur était mis en cause dans le texte : le débat va se poursuivre, car il a subi de sérieuses entailles du fait de ces ordonnances. L'amendement AS61 porte sur le renouvellement des contrats d'intérim. Les branches ne sont plus contraintes par un nombre maximum de renouvellements. La règle selon laquelle le contrat de mission est renouvelable deux fois ne s'applique qu'à défaut d'accord de branche, la loi devenant supplétive. L'amendement AS62 porte quant à lui sur les règles relatives au délai de carence en cas de succes...
L'article 30 de l'ordonnance prévoit d'étendre le recours aux CDI de chantier à d'autres secteurs que le bâtiment, selon des modalités fixées par accord de branche étendu. Cette disposition vise à contourner les règles relatives à la fin du CDD, déjà assouplies par la présente ordonnance, et à contourner les protections liées au licenciement, au détriment des droits de salariés. Vous m'avez fait un appel du pied précédemmen...